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Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2203218

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 24 septembre 2024 retraite imputabilité de l'invalidité et compétence du signataire de l'arrêté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le préfet, même délégué, était compétent pour signer l'arrêté de radiation, mais que la décision devait impérativement tenir compte de l'avis de la commission médicale et de la commission de réforme quant à l'imputabilité au service de l'invalidité. La solution impose à l'administration de réexaminer le dossier en reconnaissant l'imputabilité lorsqu'elle est établie, offrant ainsi un précédent exploitable pour contester des retraites anticipées pour invalidité chez les agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 2 février 2024, M. B D, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a radié des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022 en tant que le préfet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité ;
2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle instruction du dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à son incompétence au profit du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et à son maintien en qualité d'observateur.
Par ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, recruté dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale en septembre 2003 a exercé ses fonctions au grade de gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) d'Orléans. Le 5 mars 2019, alors qu'il procédait à l'interpellation de l'auteur d'un vol, il a subi un traumatisme en hyperextension de son pouce gauche, lui-même à l'origine d'une impotence fonctionnelle. A la suite de cet accident, qui a été reconnu imputable au service, il a été placé sans discontinuité en arrêt de travail, d'abord pris en charge au titre du service et ce jusqu'au 28 juin 2019, puis au titre de la maladie ordinaire à compter du 29 juin 2019 jusqu'au 13 janvier 2020. Puis, le 4 mai 2020, il a, de nouveau, été placé en congé de maladie ordinaire en lien cette fois avec un syndrome anxiodépressif, congé prolongé sans discontinuité. Le 29 juin 2020, M. D a fait l'objet d'une première expertise psychiatrique qui a conclu à un arrêt de travail pour une durée minimum de trois mois. Le 3 septembre 2020, le comité médical a émis un avis de prolongation de son congé de maladie ordinaire de six mois jusqu'à la fin de ses droits, soit jusqu'au 4 mai 2021 inclus. Le 28 septembre 2020, une deuxième expertise psychiatrique a été réalisée qui a conclu à son placement en congé de longue maladie pour une durée de six mois. Le 11 mai 2021, le comité médical a émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie ou longue durée et l'a déclaré " inapte aux fonctions de police à l'issue de ses droits à congé maladie ordinaire ". Ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, par arrêté du 26 mai 2021, M. D a été placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 5 mai 2021 pour une durée initiale de trois mois, soit jusqu'au 4 août 2021 inclus. Par arrêté du 16 septembre 2021, il a été maintenu dans cette position jusqu'au 31 décembre 2021 puis par arrêté du 14 décembre 2021, il a été prolongé jusqu'au 31 mars 2022. Le 2 décembre 2021,
le comité médical interdépartemental s'est prononcé sur son " inaptitude définitive aux fonctions de police et à toutes fonctions " et a émis un avis favorable à l'attribution d'une retraite anticipée pour invalidité non imputable au service suite à l'expertise du 5 novembre 2021. Lors de la séance du 18 janvier 2022, les membres de la commission de réforme se sont prononcés, à l'unanimité, pour " l'inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions " et pour son admission à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a radié des cadres et l'a admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022. M. D demande l'annulation de cet arrêté en tant que qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 9 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest donnant délégation de signature à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité a donné délégation à Mme C A, directrice des ressources humaines, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer au nom du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest : " les actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels de la police nationale ainsi que tous actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion des personnes et des moyens des services de police, () les arrêtés portant reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents (). " Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué est insuffisam-ment motivé dès lors qu'il ne comporte aucun élément explicite permettant d'apprécier sa situation et de déterminer les circonstances ayant permis d'écarter l'imputabilité au service de sa pathologie. Toutefois, l'arrêté attaqué précise notamment les textes juridiques applicables, les avis émis par le comité médical du 2 décembre 2021 et la commission de réforme du 18 janvier 2022 ainsi que des éléments liés à la situation médico-administrative de M. D. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier aux termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest se serait cru lié par l'avis de la commission de réforme du 18 janvier 2022 et aurait ainsi renoncé à exercer son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence négative doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. () ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. M. D soutient que son trouble anxiodépressif est imputable au service dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'agression qu'il a subie le 5 mars 2019 dans l'exercice de ses fonctions, ayant eu pour conséquence une entorse du pouce gauche et son placement pendant plusieurs mois en arrêt de travail, pour accident de service du 5 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 puis en congé de maladie ordinaire du 29 juin 2019 au 13 janvier 2020, d'autre part, que cet état dépressif a été aggravé par le comportement inapproprié de sa hiérarchie à son encontre. Il soutient que les différents arrêts maladies sont consécutifs à une altercation en 2020, au cours de laquelle son supérieur aurait voulu se battre physiquement avec lui. Toutefois, s'il a, postérieurement à l'accident de service du 5 mars 2019, développé un état anxiodépressif qui l'a conduit à être placé en congé maladie ordinaire du 4 mai 2020 au 4 mai 2021 inclus pour " syndrome anxiogène ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce trouble est consécutif audit accident ni à l'altercation dont il fait état. Par ailleurs, la circonstance que son supérieur se soit présenté à son domicile pour lui remettre une mise en demeure du directeur départemental de la sécurité publique lui enjoignant de reprendre son poste dès lors qu'il était considéré comme étant en position d'absence illégale depuis le 9 juin 2020, ainsi que le fait que le service des ressources humaines ait pris contact avec lui, le 17 mars 2021 et le 2 avril 2021, pour connaître son intention de reprendre le travail à compter du 4 mai 2021, ne sont pas de nature à établir l'imputabilité au service de son état anxiodépressif.
8. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'expertise réalisée le 5 novembre 2021 par un psychiatre agréé, qu'" il est avéré que M. D est porteur de traits de personnalité pathologique (psychorigidité, méfiance excessive, tendance projective et interprétative) qui ont fait le lit du conflit majeur et chronique avec son administration, conflit prolongé d'où découle l'état anxiodépressif observé ces dernières années () ". Il ressort également du certificat médical établi par un médecin psychiatre le 28 septembre 2020 qu'" il n'avait pas travaillé depuis un an suite à une blessure et a dû reprendre le travail en avril 2020 après un conflit avec le n°2 du commissariat en lien avec le port d'arme, il s'estime harcelé et a dû s'arrêter un mois () " et qu'il " affiche une personnalité sensitive et procédurière. Il se présente comme une victime ". Il ressort enfin des pièces du dossier que sur la base des éléments médicaux, le comité médical interdépartemental de la police nationale, lors de sa séance du 2 décembre 2021, ainsi que la commission de réforme, réunie le 18 janvier 2022, à l'unanimité de ses membres, se sont prononcés sur l'inaptitude totale et définitive de M. D aux fonctions de police et à toutes fonctions et ont rendu un avis favorable à l'attribution d'une retraite anticipée pour invalidité non imputable au service.
9. Dans ces conditions, quand bien même le rapport d'expertise établi le 10 mai 2022 précise qu'" il n'existe pas d'état antérieur à retenir sur le plan psychiatrique " et que la " dépression réactionnelle [est] en lien direct et certain avec les blessures physiques durant l'année 2020 ", d'une part, M. D n'établit pas le lien entre son agression et l'état anxiodépressif dont il souffre et, d'autre part, quand bien même il a ressenti le traitement de sa situation par l'administration comme maltraitant, sa pathologie dépressive trouve sa seule origine dans ses troubles de la personnalité. Par suite, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. D, le préfet pour la défense et la sécurité Ouest n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 l'admettant en retraite anticipée pour invalidité en tant qu'il refuse de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Garros, conseiller,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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