Tribunal Administratif d'Orléans, 19/09/2024, n° 2303116
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un avis du service de médecine préventive/professionnelle, même concluant à une inaptitude définitive au poste et préconisant un reclassement, n’est qu’un avis préalable aux décisions de l’autorité territoriale. Il ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut donc pas être attaqué directement en excès de pouvoir ; il faut contester la décision administrative ultérieure prise sur son fondement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis émis le 31 mai 2023 par le service de médecine professionnelle et préventive estimant que son état de santé la rendait définitivement et immédiatement inapte pour assurer les fonctions de responsable adjoint périscolaire élémentaire.
Elle soutient qu'il y a une suspicion de faux documents et une erreur de diagnostic médical ayant engendré une perte de poste avec atteinte portée à son état psychologique.
Vu le mémoire en défense enregistré le 31 août 2023 présenté pour la commune de Saran, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande qui tend à l'annulation de l'avis contesté est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006,
- le décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique territoriale
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade d'adjoint d'animation principal de 1ère classe et occupait le poste de responsable adjointe à l'accueil périscolaire des Sablonnières. Son poste de travail a été modifié avec divers aménagements en raison de son état de santé. Son employeur a sollicité un nouvel avis médical auprès du service de médecine professionnelle et préventive qui a rendu un avis le 31 mai 2023 estimant que Mme A était définitivement inapte pour occuper le poste de responsable adjoint périscolaire élémentaire et que son reclassement était à privilégier compte tenu de son incapacité à réaliser seule les fonctions d'animatrice. Son employeur a par la suite saisi le 26 juillet 2023 le comité médical départemental. Mme A doit être regardée au regard de ses écritures comme contestant l'avis médical rendu le 31 mai 2023 par le service de médecine professionnelle et préventive.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Selon l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. Selon l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". L'article 10 de ce décret prévoit que " Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine préventive dans les conditions définies aux articles L. 812-3 à L. 812-5 du code général de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 11-2 al. 2 de ce même décret : " Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l'état de santé de l'agent. " L'article 14 précise : " Le service de médecine préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment :1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 2° L'évaluation des risques professionnels ; 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ; () ".
5. Il ressort des dispositions précitées que le service de médecine préventive et professionnelle est chargé d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre en matière de santé et des conditions de travail des agents. Ces avis ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de Mme A dirigées contre l'avis du service de médecine professionnelle et préventive du 31 mai 2023 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saran.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.