Tribunal Administratif d'Orléans, 26/09/2024, n° 2402298
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de M. B faute d'avoir précisé le montant des dommages réclamés dans le délai de 15 jours après l’invitation du juge, conformément à l’article R.222‑1 du code de justice administrative qui impose le chiffrage des conclusions d’indemnisation sous peine d’irrecevabilité. Cette règle de procédure est directement applicable aux agents publics qui souhaitent obtenir des réparations financières.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Montrichard Val de Cher à l'indemniser des préjudices financier et moral subis en raison du refus de versement des primes COVID-19 et des chèques de cadeaux de Noël.
Il soutient que :
- son recours en responsabilité est recevable car la décision Czabaj ne lui est pas opposable,
- sa demande n'est pas prescrite, même s'il ne travaille plus pour la commune depuis presque 4 ans désormais,
- il a droit au versement de cette prime car il faisait partie des effectifs de la commune au 14 juin 2020 et a travaillé pour celle-ci à raison de 2 à 3 jours de présence par semaine à la demande de l'autorité territoriale et chez lui le reste du temps, toujours pour la commune, pendant la période de confinement,
- la charge de la preuve de son absence incombe à l'autorité territoriale et non à lui de justifier ses jours de présence,
- le refus de versement de la prime COVID-19 et des chèques-cadeaux procède de la volonté manifeste de la commune de lui nuire,
- il a droit à réparation par le versement d'indemnités au titre de ses préjudices moral, psychologique et financier.
Par un courrier en date du 5 septembre 2024, le tribunal a adressé à M. B une demande à fins de régularisation de sa demande introductive d'instance sous 15 jours en procédant au chiffrage de ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Montrichard Val de Cher (41400) dans le département du Loir-et-Cher a adopté le 9 juin 2020 une délibération portant sur l'allocation de la prime COVID-19 aux agents publics employés par la commune à hauteur de 100 euros par semaine pour les personnels les plus impactés avec un plafond fixé à 800 euros. M. B en sa qualité d'agent communal a sollicité sans succès le versement de cette prime par divers courriers en date des 22 juin et 23 octobre 2020. M. B se place sur le terrain de la responsabilité pour faute et demande au tribunal de condamner la commune de Montrichard Val de Cher à réparer les préjudices financier et moral résultant du refus de son ancien employeur à lui verser les primes de COVID-19 auxquelles il soutient avoir droit ainsi que les chèques de Noël qui ne lui ont pas davantage été versés.
2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité. Cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, il incombe à celui-ci a, en l'absence de toute fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur, d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicite.
4. En dépit de l'invitation du tribunal adressée à M. B par une lettre en date du 5 septembre 2024 dont il est réputé avoir reçu notification en application du premier alinéa des articles R. 611-8-2 et R. 611-8-6 du code de justice administrative, le 10 septembre 2024, M. B n'a pas procédé dans le délai de 15 jours imparti au chiffrage de ses conclusions indemnitaires. Sa requête est, dans ces conditions, manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montrichard Val de Cher.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.