Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2302908
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le demi‑traitement perçu pendant la période d’attente d’une décision médicale constitue un droit acquis et ne disparaît pas lorsque l’agent est rétroactivement placé en disponibilité ou en retraite ; il ne s’agit donc pas d’un paiement provisoire. Cette jurisprudence permet aux agents territoriaux de contester un titre de perception fondé sur le recouvrement d’un indu de rémunération relatif au demi‑traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 29 novembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine pour le recouvrement à son encontre d'un indu de rémunération ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction régionale des finances publiques sur son recours administratif préalable obligatoire du 6 janvier 2023 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 275,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est entaché d'un vice de forme lié au défaut de signature ;
- il méconnaît l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 en l'absence de mention des bases de liquidation ;
- il est illégal dès lors qu'il aurait dû être placé en congé pour invalidité imputable au service, ou à tout le moins, son état justifiait qu'il soit encore placé en disponibilité d'office de sorte que le demi-traitement était justifié ;
- il est illégal dès lors que les demi-traitements perçus dans l'attente de la décision de mise à la retraite restent acquises et ne peuvent être répétées par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de police nationale au grade de gardien de la paix, était affecté jusqu'au 31 mars 2022 à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Loiret. Il a fait l'objet d'un titre de perception émis le 29 novembre 2022 par la direction régionale Bretagne et Ille-et-Vilaine au titre du recouvrement d'un indu de rémunération à hauteur de 5 275,44 euros. Il a formé, le 6 janvier 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la direction régionale des finances publiques, resté sans réponse. M. B demande l'annulation du titre de perception émis le 29 novembre 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service () s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". Aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite () peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de maladie ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au paiement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, a, par arrêté du 26 mai 2021, été placé en disponibilité d'office à compter du 5 mai 2021 jusqu'au 4 août 2021 inclus, disponibilité prolongée par deux arrêtés jusqu'au 31 mars 2022 avec un maintien à demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Par deux certificats administratifs du 12 mai 2022 et du 21 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé la cheffe du bureau du pôle d'expertise et de service du maintien à demi-traitement du requérant en attendant que le prochain comité médical se prononce sur sa situation médico-administrative, soit jusqu'au 30 juin 2022 inclus puis du 1er juillet 2022 jusqu'au 30 septembre 2022 inclus. Par arrêté du 4 juillet 2022, pris sur un avis conforme émis le 27 juin 2022 par le service des retraites de l'Etat, M. B a été radié des cadres et admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 6 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a informé qu'il devrait rembourser les sommes correspondant au demi-traitement versé pour la période du 1er avril 2022 au 30 août 2022.
5. Toutefois, quand bien même il a été admis à la retraite et une pension lui a été versée à ce titre à compter du 1er avril 2022, le demi-traitement qui lui a été versé à compter de cette même date, en application des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986, lui était définitivement acquis eu égard à ce qui a été dit au point 3, cette admission à la retraite prononcée de manière rétroactive n'ayant pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement versé dans l'attente de cette décision et les sommes perçues à ce titre restent acquises et ne peuvent être répétées par l'administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis le 29 novembre 2022 par la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine à l'encontre de M. B pour le recouvrement d'un indu de rémunération ainsi que la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques a rejeté son recours administratif préalable du 6 janvier 2023 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 29 novembre 2022 à l'encontre de M. B en vue du recouvrement de la somme de 5 275,44 euros et la décision implicite rejetant le recours administratif du 6 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 275,44 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques Bretagne et Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Garros, conseiller,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.