123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 24/09/2024, n° 2102687

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 24 septembre 2024 santé et sécurité au travail inaptitude, reclassement et disponibilité d'office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, dès la constatation d’une inaptitude liée à l’état de santé, l’administration doit d’abord envisager l’aménagement du poste ou le reclassement avant de placer le fonctionnaire en disponibilité d’office, sous peine d’annulation de la décision. Cette logique, tirée de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 30 novembre 1984, est transposable aux agents territoriaux confrontés à une situation d’inaptitude.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 17 mars 2022, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 5 mai 2021 pour une durée de trois mois ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, avant dire droit, une expertise médicale avec pour mission de l'examiner et de se prononcer sur son placement en congé de longue maladie ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de le placer en congé de longue maladie à compter du 5 mai 2021, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après avoir procédé à une nouvelle instruction du dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétente de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'incompétence négative ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que son placement dans une situation statutaire régulière, en l'occurrence en congé de longue maladie, fait défaut ;
- il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de tentative d'aménagement de poste ;
- il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de tentative réelle de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 2 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence négative est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Keiflin a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, recruté dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale en septembre 2003 a exercé ses fonctions au grade de gardien de la paix au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) d'Orléans. Le 5 mars 2019, alors qu'il procédait à l'interpellation de l'auteur d'un vol, il a subi un traumatisme en hyperextension de son pouce gauche, lui-même à l'origine d'une impotence fonctionnelle. A la suite de cet accident, qui a été reconnu imputable au service, il a été placé sans discontinuité en arrêt de travail, d'abord pris en charge au titre du service et ce jusqu'au 28 juin 2019, puis au titre de la maladie ordinaire à compter du 29 juin 2019 jusqu'au 13 janvier 2020. Puis, le 4 mai 2020, il a, de nouveau, été placé en congé de maladie ordinaire en lien cette fois avec un syndrome anxiodépressif, congé prolongé sans discontinuité. M. B ayant sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie, le comité médical a été saisi, a émis, le 11 mai 2021, un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie ou longue durée et l'a déclaré " inapte aux fonctions de police à l'issue de ses droits à congé maladie ordinaire ". M. B ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, par un arrêté du 26 mai 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 5 mai 2021 pour une durée initiale de trois mois, soit jusqu'au 4 août 2021 inclus. Par arrêté du 16 septembre 2021, il a été maintenu dans cette position jusqu'au 31 décembre 2021 puis par arrêté du 14 décembre 2021, il a été prolongé jusqu'au 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. " et aux termes de l'article 63 de la même loi: " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. " et aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
4. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985, relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. () " et aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite () ".
5. Il résulte de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 que la mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique ne peut intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu'il ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement. Il résulte également des dispositions précitées d'une part que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. D'autre part que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement.
6. M. B soutient que l'administration, d'une part, n'a pas, compte tenu de son état de santé, envisagé un aménagement de poste et, d'autre part, n'a pas recherché et ne lui a pas proposé un reclassement avant son placement en disponibilité d'office alors qu'il n'a pas été reconnu définitivement inapte.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait été reconnu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par avis du comité médical du 11 mai 2021, inapte à l'exercice des fonctions de police et avait épuisé ses droits à congé maladie, a été placé en disponibilité d'office par un arrêté du 26 mai 2021. Il est constant que l'administration n'a pas recherché à adapter le poste occupé par M. B compte tenu de son inaptitude. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a, par un courrier du 31 mai 2021, invité M. B à présenter une demande de reclassement sur un poste administratif dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et qu'en réponse, le requérant a, par un courrier du 19 juillet 2021, informé l'autorité administrative qu'en cas de réponse défavorable à sa demande de rupture conventionnelle, dont il n'est pas contesté qu'elle a été sollicitée le 8 janvier 2020, il demandait à être placé en retraite anticipé pour invalidité imputable au service. Dans ces conditions, alors que les possibilités de reclassement de l'agent devaient être examinées avant son placement en disponibilité d'office, que l'inaptitude dont il est atteint soit temporaire ou définitive, l'arrêté en litige le plaçant en disponibilité d'office a été pris en méconnaissance d'une tentative réelle de reclassement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. B en disponibilité d'office doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2022. Par voie de conséquence, le présent jugement n'implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a placé M. B en disponibilité d'office est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Garros, conseiller,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…