Tribunal Administratif de Rouen, 17/09/2024, n° 2402512
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Rouen a jugé que le CHU de Rouen avait réexaminé la situation d'un agent atteint d'une maladie professionnelle, conformément à un jugement précédent, et que l'astreinte prononcée n'avait pas à être liquidée. Cette décision souligne l'importance de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie pour les agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par le jugement nos 2204921,2303366 du 12 mars 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions des 10 mai 2022, 8 novembre 2022 et 27 mars 2023 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a, en maintenant M. C en congé de longue maladie depuis le 27 juin 2022, refusé de faire droit à sa demande de congé de longue durée ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 27 mars 2023, a enjoint au CHU de Rouen de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans le respect des règles de la procédure administrative applicable à son cas et au regard du caractère imputable au service du syndrome dit B long dont il est atteint, sous astreinte journalière de cent euros.
Le CHU de Rouen a produit, le 19 mars 2024, un arrêté du 14 mars 2024 reconnaissant le caractère de maladie professionnelle à l'affection dite hors tableau dont est atteint M. C et a présenté, le 10 juin 2024, une lettre expliquant que l'intéressé avait été placé sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).
Vu :
- l'ordonnance du 11 juin 2024 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2024 à 12h ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. En exécution du jugement n° 2204921,2303366 du 12 mars 2024 visé ci-dessus, le CHU de Rouen a, conformément à l'article 2 de son dispositif, réexaminé la situation de la situation de M. C au regard des droits à congé, compte tenu notamment du caractère imputable au service du syndrome dit du B long dont il est atteint. Il résulte de l'arrêté du 14 mars 2024 visé ci-dessus et des explications consignées dans la lettre du 7 juin 2024, communiquée le 10 juin suivant, de l'établissement de santé employeur que le réexamen prescrit a été effectué dans le délai de trois mois imparti par le jugement. Par suite, cette décision juridictionnelle a été entièrement exécutée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'article 3 du jugement n° 2204921,2303366 du 12 mars 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL'assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2402511,240251