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Section du Contentieux, 14/02/2025, n° 497341

Conseil d'État 14 février 2025 discipline référé-suspension d’une révocation : urgence et proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État rappelle qu’une sanction privant un agent public de toute rémunération pendant plus d’un mois caractérise en principe l’urgence en référé-suspension, sauf circonstances particulières établies par l’employeur. Principe directement transposable en FPT pour contester rapidement une révocation ou exclusion lourde, notamment si la sanction paraît disproportionnée et qu’une réintégration provisoire sur autre poste est possible.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Poitiers a prononcé sa révocation et d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer et de supprimer de son dossier administratif les pièces afférentes à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2401932 du 14 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision en litige et enjoint au CHRU de Poitiers de réintégrer M. A dans un délai d'un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHRU de Poitiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers et à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que, par une décision du 10 juin 2024, la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Poitiers (Vienne) a prononcé la révocation à titre disciplinaire de M. A, aide-soignant exerçant au sein du service de la chambre mortuaire de l'établissement. Le CHRU de Poitiers demande l'annulation de l'ordonnance du 14 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé dans un délai d'un mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l'agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce.
4. Pour estimer que l'urgence justifiait la suspension de la décision en litige, qui privait définitivement M. A de la totalité de sa rémunération, le juge des référés a retenu, d'une part, que la perte du traitement de M. A ne serait que partiellement compensée par l'aide au retour à l'emploi et obèrerait de façon conséquente les conditions d'existence du requérant et de sa famille, alors même que son foyer jouirait également des ressources financières de son épouse, d'autre part, que si l'intéressé avait contribué à créer dans son environnement professionnel un climat délétère, l'établissement ne démontrait pas l'impossibilité de l'affecter provisoirement sur d'autres fonctions, de manière à pouvoir le réintégrer sans faire obstacle au bon fonctionnement du service. Le moyen pris de ce qu'en statuant ainsi, le juge des référés, qui a procédé à une appréciation globale des circonstances de l'espèce, conformément aux principes énoncés au point 3, aurait commis une erreur de droit, faute d'avoir recherché si le comportement de l'intéressé ne faisait pas obstacle à sa réintégration dans tout emploi au sein de l'établissement manque en fait. En retenant que, dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
5. En retenant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée contre M. A par rapport aux faits qui lui étaient imputés, le juge des référés, qui a rappelé que ces faits tenaient dans la diffusion entre collègues sur une messagerie privée d'images professionnelles, y compris d'images de la chambre mortuaire, la tenue de propos sexistes, racistes et irrespectueux, ainsi que l'instauration d'un climat néfaste au sein du service, mais également que la révocation constituait la sanction la plus lourde susceptible d'être prononcée contre un agent public, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'il y a lieu de tenir compte de circonstances propres à atténuer la gravité des manquements reprochés et que M. A n'a jamais été sanctionné auparavant, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CHRU de Poitiers doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Poitiers la somme de 3 000 à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebbagh, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du CHRU de Poitiers est rejeté.
Article 2 : Le CHRU de Poitiers versera à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebbagh, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Poitiers et à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 février 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet

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