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Tribunal Administratif de Lyon, 14/02/2025, n° 2412386

Tribunal administratif 14 février 2025 discipline validité des décisions disciplinaires et exigences de forme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la note interne non datée et non signée, en tant qu’acte préparatoire, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours et ne peut donc être annulée. Il a également confirmé que l’absence de mention des voies et délais de recours dans l’arrêté d’avertissement n’affecte pas sa légalité, les moyens soulevés étant inopérants.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la " note " du 28 juin 2024 par laquelle le chef du service régional d'exploitation de Moulins a fait part à la directrice interdépartementale des routes centre-est de faits s'étant déroulés le 6 juin 2024, ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé une sanction d'avertissement à son encontre.
Il soutient que :
- la " note " du 28 juin 2024 n'est ni datée ni signée par son auteur ;
- l'arrêté du 10 octobre 2024 a été pris sur la base d'une note non datée ni signée ;
- il ne comporte pas les voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, dans sa version applicable au litige ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. D'une part, la " note " du 28 juin 2024 par laquelle le chef du service régional d'exploitation de Moulins a fait part de faits s'étant déroulés le 6 juin 2024 à la directrice interdépartementale des routes centre-est et lui demandant " d'étudier la nécessité de prendre des sanctions disciplinaires auprès de M. B ", qui revêt le caractère d'un acte préparatoire ne faisant pas grief, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette " note " sont manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. D'autre part, en se bornant à affirmer que l'arrêté du 10 octobre 2024, par lequel la préfète du Rhône a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement, a été pris sur la base d'une note non datée et non signée et qu'il ne comporte pas de mention des voies et délais de recours, cette absence étant sans incidence sur la légalité d'une décision administrative, M. B ne conteste pas utilement la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 ne sont assorties que de moyens inopérants et doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 février 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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