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Tribunal Administratif de La Réunion, 14/08/2024, n° 2400919

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 août 2024 temps de travail mesure d'ordre intérieur et portée du recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que la mise en place d'un dispositif de pointage constitue une mesure d'ordre intérieur, non décisoire, donc insusceptible de recours juridictionnel. En conséquence, la demande du syndicat visant à suspendre ce dispositif a été jugée irrecevable et rejetée. Cette décision rappelle que seules les décisions ayant un effet juridique réel sur les agents peuvent faire grief et être contestées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production enregistrés les 14 et 17 juillet 2024, le " syndicat SUD-CT de La Réunion par le biais de la section SUD-CT de la commune de Saint-André " :
1°) déclare former un recours contre le silence gardé par l'administration communale suite à sa demande du 7 mai 2024 tendant à la suspension du nouvel outil de gestion du temps de travail appelé " badgeuse " ;
2°) demande l'annulation ou la suspension de l'application de cet outil de gestion du temps de travail ;
3°) demande au tribunal d'enjoindre à la commune de procéder à un bilan de ce dispositif à soumettre aux instances représentatives du personnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours.
4. La requête susvisée du syndicat SUD-CT peut être regardée comme dirigée contre le refus implicitement opposé par le maire de Saint-André à sa demande du 7 mai 2024 tendant à la suspension du dispositif " badgeuse " qui, de son point de vue, aurait été irrégulièrement mis en application, notamment à travers un mail de la DRH du 3 novembre 2022, suite à une délibération du conseil municipal du 22 juin 2022. Cependant, il n'apparaît pas que le début de mise en application dont fait état le syndicat requérant soit porteur d'effets significatifs pour les agents de la commune. Ainsi, l'acte du 3 novembre 2022 ne fait pas grief par lui-même et s'analyse comme une simple mesure d'ordre intérieur. De même, l'acte par lequel le maire de Saint-André s'est borné à rejeter, de manière implicite, la demande qui lui était faite par le syndicat de suspendre le projet, ou la mise en œuvre, du dispositif " badgeuse " est dépourvu de caractère décisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête susanalysée du " syndicat SUD-CT de La Réunion par le biais de la section SUD-CT de la commune de Saint-André ", à supposer que puisse être admise la qualité pour agir de cette entité, est en tout état de cause manifestement irrecevable en ce qui concerne son objet. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat SUD-CT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD-CT.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-André et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 14 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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