123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 26/08/2024, n° 2200960

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 août 2024 régime indemnitaire intérêt à agir des syndicats dans les actions en reconnaissance de droits

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête du syndicat SNUASFP‑FSU au motif d’irrecevabilité, rappelant que seul l’agent concerné peut exercer lui‑même l’action en exécution d’un jugement de reconnaissance de droits. La décision confirme que les syndicats ne peuvent pas, de leur propre chef, faire appliquer un régime indemnitaire reconnu par le juge; ils doivent d’abord obtenir la saisine d’un agent individuel habilité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, le syndicat SNUASFP-FSU, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de faire exécuter le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1909753 du 10 juillet 2020 au profit de Mme J G, Mme B H, M. A I, Mme O, Mme M E, Mme C K, Mme F N et Mme L D, exerçant dans les établissements du programme REP+, en fonction de leurs anciennetés respectives et au prorata de leurs temps de travail dans ces établissements ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de La Réunion de verser à ces agents le rappel de régime indemnitaire spécifique aux personnels affectés dans ces établissements, avec intérêt au taux légal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 77-12-3 du code de justice administrative : " Le juge qui fait droit à l'action en reconnaissance de droits détermine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. / Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la décision ainsi passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article L. 77-12-5 du même code : " En cas d'inexécution d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits, toute personne qui estime être en droit de se prévaloir de cette décision peut demander au juge de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique, à son égard, cette décision, après en avoir déterminé, s'il y a lieu, les modalités particulières () ".
3. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la requête du syndicat CGT Educ'action de Seine Saint-Denis présentée sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative et tendant à ce que le droit de bénéficier du régime indemnitaire spécifique défini à l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, soit reconnu aux assistants sociaux de l'éducation nationale exerçant à plein temps dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire relevant du programme " REP+ " dans le département de la Seine-Saint-Denis.
4. Par la requête susvisée, le syndicat SNUASFP-FSU demande au tribunal administratif de La Réunion de faire exécuter le jugement n° 1909753 du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montreuil en reconnaissance de droits, au bénéfice des requérants qu'il indique représenter. Toutefois, ledit syndicat est dépourvu d'intérêt à agir dès lors qu'il n'appartient à ce stade qu'aux agents qui estimeraient en remplir les conditions de droit et de fait de se prévaloir devant l'autorité administrative des droits ainsi reconnus par le juge aux assistants sociaux de Seine-Saint-Denis et dans l'hypothèse où l'administration rejetterait leur demande, de saisir eux-mêmes le tribunal administratif territorialement compétent pour obtenir l'exécution individuelle du jugement rendu sur l'action en reconnaissance de droits.
5. La requête du syndicat SNUASFP-FSU, présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SNUASFP-FSU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUASF-FSU et au recteur de l'académie de La Réunion
Fait à Saint-Denis le 26 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème