Tribunal Administratif de Paris, 06/08/2024, n° 2420894
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître du litige d’une vacataire recrutée par la commune de Clichy‑Sous‑Bois, en application des articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative. En conséquence, le dossier doit être transmis à ce tribunal conformément à l’article R.351‑3.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Clichy-Sous-Bois a mis fin à son contrat de travail signé le 30 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Clichy-Sous-Bois de lui verser la rémunération afférente à sa journée de formation du 10 juin 2024 ;
3°) de condamner la commune de Clichy-Sous-Bois à lui verser une somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir au titre des mois de juin, juillet et août 2024 ;
4°) de condamner la commune de Clichy-Sous-Bois à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Les conclusions de la requête de Mme B sont dirigées contre la décision par laquelle le maire de Clichy-Sous-Bois a mis fin à son contrat de travail signé le 30 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que, par ce contrat de travail, Mme B a été recrutée en qualité de vacataire afin d'effectuer des missions de médiateur par la commune de Clichy-Sous-Bois, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le tribunal administratif de Montreuil est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 6 août 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS