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Tribunal Administratif de Paris, 08/08/2024, n° 2421359

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 8 août 2024 recrutement et concours irrecevabilité de la requête en référé-suspension et compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision de nomination, la requête en référé‑suspension doit être accompagnée d’une copie du recours au fond, faute de quoi elle est irrecevable (article L.521‑1 et R.522‑1 CJA). De plus, le tribunal compétent est celui du lieu d’affectation du fonctionnaire contesté, donc le TA de Cayenne et non celui de Paris, entraînant le rejet de la requête.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, le syndicat Union des Travailleurs Guyanais UTG-CGT Finances publiques demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a nommé Mme B A en qualité de responsable du service des impôts des particuliers de Cayenne.
Il soutient que :
- l'urgence tient à l'entrée en fonctions imminente de la nouvelle responsable du service concerné ;
- la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, étant intervenue avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, une autre candidate présentant un profil plus adapté que celui de Mme A ayant également présenté sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. En l'espèce, le syndicat requérant n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées au point 1, accompagné sa requête en référé-suspension d'une copie du recours au fond. Sa requête est, par suite, irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que la collectivité territoriale de Guyane se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cayenne.
4. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat requérant conteste la nomination d'une fonctionnaire dans la collectivité territoriale de Guyane. Dans ces conditions, et à supposer que le syndicat en cause ait un intérêt à contester cette nomination, sa requête ne relève en tout état de cause pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cayenne.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat Union des Travailleurs Guyanais UTG-CGT Finances publiques est irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Union des Travailleurs Guyanais UTG-CGT Finances publiques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union des Travailleurs Guyanais UTG-CGT Finances publiques.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Fait à Paris, le 8 août 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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