Tribunal Administratif de Paris, 30/08/2024, n° 2422861
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre un retrait de fonctions avec réaffectation, faute d’urgence : l’absence d’incidence financière et les seuls griefs tirés de l’atteinte à la réputation, à la carrière ou au fonctionnement du service ne suffisent pas en l’espèce. Décision utile pour apprécier la difficulté à obtenir en urgence la suspension d’une mutation ou réaffectation, mais portée limitée car rendue dans la fonction publique d’État et sans examen du doute sérieux ni du caractère disciplinaire déguisé.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme B A, représentée par Me Giovando, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a retiré ses fonctions de principale du collège Antoine-Coysevox à Paris et l'a affectée au collège Beaumarchais à Paris à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de principale du collège Antoine-Coysevox sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision attaquée porte atteinte à sa réputation et nuit à son évolution de carrière ; elle a subi, du fait de la décision attaquée et de sa notification tardive, un préjudice moral ; la décision attaquée porte atteinte au bon fonctionnement du collège Antoine-Coysevox ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; il méconnaît l'intérêt du service ; il constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été affectée comme principale du collège Antoine-Coysevox en septembre 2018. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a retiré ses fonctions de principale du collège Antoine-Coysevox situé dans le XVIIIème arrondissement de Paris et l'a affectée au collège Beaumarchais situé dans le XIIème arrondissement de Paris à compter du 1er septembre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A fait valoir que la décision attaquée nuit à son évolution de carrière, qu'elle a subi divers préjudices du fait de cette décision et que celle-ci porte atteinte au bon fonctionnement du collège Antoine-Coysevox. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté que l'arrêté attaqué n'a pas d'incidence financière pour Mme A et les autres inconvénients invoqués ne caractérisent pas davantage, en l'espèce, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.