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Tribunal Administratif de Toulouse, 19/08/2024, n° 2402099

Tribunal administratif 19 août 2024 discipline désistement et maintien de la requête après rejet de référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, lorsqu’une demande de suspension est rejetée, le requérant doit, sous un mois, confirmer le maintien de sa requête en vue d’une annulation ; à défaut, il est réputé s’être désisté d’office. Cette règle, tirée de l’article R. 612‑5‑2 du code de justice administrative, s’applique aux agents publics territoriaux et impose le respect strict du délai de un mois.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A, représentée par Me Mazars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gourdon l'a placée en disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2023, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 11 décembre 2023 et 14 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Gourdon de la réintégrer et de lui verser son entier traitement depuis le 18 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gourdon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est ouverte à toute proposition et a indiqué sa volonté d'être réintégrée dans un poste d'infirmière diplômée d'Etat.
Vu l'ordonnance n° 2402089 du 15 avril 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Gourdon l'a mise en disponibilité d'office en l'absence de poste vacant ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés les 11 décembre 2023 et 14 février 2024. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2402089 du 15 avril 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à Mme A le 15 avril 2024 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 18 avril 2024, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s'être pourvue en cassation contre ladite ordonnance, ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Gourdon.
Fait à Toulouse le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2402099
C.C

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