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Tribunal Administratif de Lyon, 20/08/2024, n° 2407222

Tribunal administratif 20 août 2024 discipline procédure de référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension du licenciement car le requérant n’a pas apporté d’élément créant un doute sérieux sur la légalité de la décision, rendant inutile l’appréciation de l’urgence. La décision réaffirme que, pour obtenir une suspension en référé, le demandeur doit démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 14 août 2024, M. B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à cette date ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de licenciement le prive de rémunération et lui fait perdre le concours d'éducateur ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas signée ; le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière de signature ; elle est insuffisamment motivée ; la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée et aucune procédure contradictoire n'a été organisée ; elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors que l'arrêté ne lui a été notifié que le 11 juin 2024 ; l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée, qu'elle n'a pas pris les mesures adéquates pour adapter son poste de travail et que le protocole de formation n'a pas été respecté.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juillet 2024, sous le n°2407221, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 15 mai 2024 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations :
- de M. A, qui rappelle sa situation et son expérience antérieure, soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, et qu'il n'a pas reçu de soutien de sa hiérarchie pendant sa période de stage alors que les protocoles de formation n'ont pas été respectés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé stagiaire au grade d'éducateur de premier grade dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2022 par la troisième voie. Par arrêté du 15 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à cette date. M. A, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que sa demande accessoire présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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