Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 20/08/2024, n° 2401029
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’un arrêté disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence caractérisée, c’est‑à‑dire un préjudice grave et immédiat. En l’absence d’éléments précis justifiant une telle urgence, la demande de suspension est rejetée, confirmant que la simple mention d’une atteinte aux intérêts n’est pas suffisante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Hildebert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est constitutive d'un détournement de pouvoir, car le requérant ne pouvait valablement faire l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire ;
- elle n'est pas motivée ;
- le dossier individuel du requérant lui a été irrégulièrement communiqué dès lors que d'une part, certaines pièces du dossier favorable au requérant auraient disparues et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis en mesure de savoir si la communication de son dossier était complète ;
- l'avis de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline n'était pas motivé ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le conseil de discipline n'a pas été informé par l'autorité disciplinaire de ce que son avis ne serait pas suivi ni des motifs qui ont conduit cette dernière à prononcer une sanction à l'encontre du requérant en dépit de sa consultation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme faute d'être adoptée dans un délai raisonnable ;
- la décision attaquée méconnaît la présomption d'innocence ;
- l'autorité administrative a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Hodebar-Louis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er août 2024 sous le n°2401028 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Sollier, juge des référés,
- les observations de Me Naejus-Hildebert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Me Hodebar, représentant le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience le 19 août 2024 à 10h23.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, agent de service hospitalier de classe supérieure titulaire, exerce les fonctions de brancardier au sein du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) depuis le 1er juin 2001. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur général du CHUG l'a révoqué de ses fonctions à compter du 15 juillet 2024 et l'a radié des cadres. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, le requérant se borne à se prévaloir, dans sa requête, de ce que l'arrêté attaqué " a des conséquences graves et immédiates sur ses intérêts difficilement réversibles " dès lors qu'il met " un terme aux différents emplois des exposants " et, à l'audience, de ce que cet arrêté est une sanction disciplinaire du quatrième groupe qui porte atteinte à ses droits à rémunération, sans avancer aucune indication précise ni produire aucune pièce permettant d'apprécier si ledit arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation personnelle, notamment financière, ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme demandée par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe .
Fait à Basse Terre, le 20 août 2024.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N° 241029