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Tribunal Administratif de MELUN, 20/08/2024, n° 2409437

Tribunal administratif 20 août 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire de fonctions pour absences et fausses déclarations de temps de travail

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse de suspendre une exclusion temporaire de fonctions de 3 mois infligée à un sapeur-pompier professionnel du SDIS pour absences répétées et fausses déclarations sur le temps de travail. La décision rappelle qu’une sanction est suffisamment motivée si elle vise les textes applicables, la procédure disciplinaire suivie et les faits reprochés ; en l’état, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle et de la disproportion ne créent pas de doute sérieux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Bultel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a prononcé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 3 mois ;
2°) d'enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de l'ordonnance à intervenir et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle le prive de toute rémunération pendant une durée de trois mois, alors qu'il subvient aux besoins de sa fille qu'il élève seul et que l'administration lui a notifié un contrat de bail d'un montant de 790,42 euros pour son logement de fonctions valable pendant la durée de son exclusion temporaire de fonctions ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexistants et que la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 5 août 2024, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que le requérant ne donne pas de bilan complet de ses ressources et de son patrimoine et que la sanction tire seulement les conséquences d'une situation anormale portant préjudice tant à l'organisation du service qu'à ses collègues ;
- aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'apparaît, dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et que cette sanction est strictement proportionnée à la gravité des faits reprochés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2409427 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les observations de Me Bultel, représentant M. C, également présent, qui maintient ses conclusions et moyens et qui soutient qu'il exerce les mêmes fonctions depuis 2001, est handicapé et a la charge d'une fille de 9 ans, qu'il a été violemment interpellé par le lieutenant B, que les griefs qui lui sont reprochés sont très nébuleux, que l'avis du conseil de discipline n'a porté que sur une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un mois, que l'urgence est justifiée, que les faits ne sont pas établis alors que la charge de la preuve incombe à l'administration, que sa hiérarchie a fait preuve d'une animosité non dissimulée à son encontre, que la sanction est disproportionnée et qu'il n'a pas reconnu les faits ;
- et les observations de Me El Mouden, représentant le SDIS de Seine-et-Marne qui maintient ses conclusions et fait valoir que les griefs sont nombreux et précis, que la matérialité des faits a été débattue devant le conseil de discipline et établie, que le requérant ne quitte son poste pour aller déposer des chèques qu'une ou deux fois par semaine vers 14 heures, que la sanction est proportionnée et que l'intéressé est venu sur son lieu de travail alors que la sanction était en cours.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels qui exerce des fonctions d'expert en charge du suivi des interventions au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des absences répétées sur son poste de travail et de fausses déclarations quant à son temps de travail. Après la réunion du conseil de discipline en date du 28 mai 2024, la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a, par arrêté du 20 juin 2024, décidé de prendre à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois à compter du 1er août 2024. Par la présente requête, l'intéressé demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise le code général des collectivités territoriales et le code général de la fonction publique, et mentionne que l'intéressé a été convoqué à un conseil de discipline qui s'est déroulé le 28 mai 2024, ainsi que les faits qui lui sont reprochés, à savoir des absences répétées sur son poste de travail et des fausses déclarations afin d'optimiser son temps de travail. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à légalité de celui-ci.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que des officiers du centre de traitement de l'alerte et gestion des données opérationnelles, où M. C exerce ses fonctions et à proximité duquel il dispose d'un logement de fonction, ont constaté que les pointages de l'intéressé dans le logiciel de gestion du temps de travail ne correspondaient pas à sa présence physique à son poste. Le chef du service en cause a donc effectué un échantillonnage du temps de travail de l'agent et a constaté 18 anomalies entre le 24 novembre 2023 et le 24 janvier 2024, notamment le matin où celui-ci pointait vers 7 h 30, mais n'était présent que vers 9 heures, et durant la pause méridienne où apparaissaient des pointages entre 11 h 15 et 11 h 30, alors qu'il continuait à être présent sur son poste, avec un pointage du retour juste après midi, heure où ces officiers l'ont vu à plusieurs reprises quitter le centre avant de revenir vers 14 heures, de sorte que le nombre d'heures décomptées sur ledit logiciel ne correspondait pas à son temps de présence effectif à son poste de travail. Ces anomalies ont été recensées à la suite de comptes rendus réalisés par plusieurs officiers du centre datés de janvier 2024 et joints au rapport introductif de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Au regard de ces éléments et alors même que l'administration ne justifie pas que M. C aurait avoué les faits le 5 avril 2024 en expliquant qu'il rencontrait des difficultés pour assurer la garde de sa fille, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits reprochés n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à légalité de l'arrêté contesté.
5. En troisième lieu, nonobstant l'avis du conseil de discipline, eu égard aux faits reprochés, le moyen tiré de ce que la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de trois mois serait disproportionnée n'est également pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 juin 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, aucun des moyens développés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les frais de justice :
7. Le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. C tendant à la mise à la charge de celui-ci d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 août 2024.
Le juge des référés,La greffière,
P. MEYRIGNACV. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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