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Tribunal Administratif de Poitiers, 26/08/2024, n° 2401407

Tribunal administratif 26 août 2024 autre procédure contentieuse – désistement pour défaut de confirmation des conclusions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué l'article R.612‑5‑1 du Code de justice administrative : lorsqu’une partie ne confirme pas expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses demandes. La décision confirme donc que le désistement est pur et simple et peut être constaté d’office, offrant un précédent transposable aux agents publics territoriaux confrontés à une procédure similaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme D A, représentée par Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du centre hospitalier (CH) de La Rochelle refusant de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à cette bonification ;
2°) de condamner le CH de La Rochelle à lui payer la somme de 2 377,83 euros au titre de la NBI qu'elle aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2019, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 29 mars 2024 ;
3°) d'enjoindre au CH de La Rochelle d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
5°) d'enjoindre au CH de La Rochelle de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du CH de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le CH de La Rochelle conclut au non-lieu à statuer
Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 8 juillet 2024 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 8 juillet 2024, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de Mme B, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au Groupe hospitalier littoral Atlantique.
Fait à Poitiers, le 26 août 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2401407

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