Tribunal Administratif d'Amiens, 27/08/2024, n° 2403062
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés rejette la suspension du non-renouvellement du CDD d’une assistante d’éducation, faute de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’intérêt pratique pour la FPT est limité : le dossier concerne un agent contractuel de l’État/Éducation nationale et la décision est rendue en référé, mais elle rappelle qu’un non-renouvellement de CDD peut être contesté sur l’entretien préalable, le délai de prévenance, l’intérêt du service, la discrimination ou le harcèlement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2024 et le 22 août 2024, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, par laquelle le chef d'établissement du lycée Mireille Grenet à Compiègne a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d'assistante d'éducation venant à échéance le 31 août 2024.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie par la gravité des conséquences que la perte de son emploi va emporter à très court terme sur sa situation financière compte tenu des charges de la vie courante et du remboursement d'emprunt qu'elle supporte seule ;
- elle n'a pas été convoquée aux entretiens du 10 juin et du 17 juin 2024 par l'une des voies prévues à l'article R. 1232-1 du code du travail et dans le délai de 5 jours ouvrables prévu par cet article et n'a été informée ni de l'objet du premier de ces entretiens ni du droit de s'y faire assister par la personne de son choix ;
- le non-renouvellement n'a pas été précédé d'un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l'article 38-1 du décret 88-145 du 15 février 1988 ;
- le délai de prévenance de deux mois avant le terme normal du contrat prévu par ces mêmes dispositions n'a pas été respecté ;
- les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision n'ont pas été mentionnés ;
- cette décision n'est justifiée ni par l'intérêt du service ni par sa manière de servir dès lors que sur les 21 critères examinés lors de son entretien d'évaluation 18 ont été appréciés comme "excellent " et 3 " bien ", en totale contradiction avec l'appréciation littérale réservée qui a été portée sur sa capacité à travailler en équipe ;
- elle présente un caractère discriminatoire et résulte d'une situation de harcèlement moral imputable à ses collègues et à sa hiérarchie.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, le lycée Mireille Grenet de Compiègne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d'urgence invoquée n'est pas établie, et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-renouvellement.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie d'Amiens qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- la requête au fond de Mme C enregistrée sous le n° 2403115 le 26 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14 heures 30 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C, qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en insistant sur ce que :
- l'urgence est caractérisée au regard de la précarité de sa situation financière ;
- elle n'a pas été informée de ses droits lors de l'entretien du 10 juin 2024 au cours duquel le non-renouvellement de son engagement lui a été annoncé et n'a pu assister à celui du 17 juin suivant pour des raisons médicales dont elle a dûment justifié ;
- le rapport du 13 août 2024 établi par le chef d'établissement est dépourvu de caractère probant, aucune désobéissance sur des tâches qui ne relèvent pas de ses attributions ne peut être constituée, la réalité des incidents dont il est fait état n'est pas établie alors au contraire que l'évaluation de sa manière de servir a toujours été satisfaisante.
- et les observations de M. D, chef d'établissement représentant le lycée Mireille Grenet de Compiègne qui reprend l'argumentaire déjà exposé en insistant sur :
- les difficultés relationnelles rencontrées par Mme C et une autre assistante d'éducation, dont le contrat n'a pas été renouvelé au sein de l'établissement, avec l'équipe en place et sa hiérarchie, qu'il a pu constater depuis sa prise de fonction lors de l'année scolaire écoulée ;
- les problèmes récurrents rencontrés dans le fonctionnement de l'internat, qui conduiront à une réorganisation du service à la prochaine rentrée ;
- et les observations de Mme E représentante du recteur de l'académie d'Amiens qui confirme le changement de l'équipe de direction de l'établissement au début de l'année écoulée.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme C a été recrutée pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation à temps complet au sein du lycée Mireille Grenet à Compiègne, par un contrat conclu du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au visa des dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 août 2024. Par un courrier du 20 juin 2024, notifié le 3 juillet suivant, le chef d'établissement l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son échéance.
3. En premier lieu, pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C soutient que celle-ci a été prise sur une procédure irrégulière, au regard de l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, applicable à sa situation contrairement aux dispositions de même portée prévues par le décret du 15 février 1988 auquel elle se réfère dans ses écritures, dès lors, d'une part, que l'entretien du 10 juin 2024 au cours duquel elle a été informée de l'intention de ne pas renouveler son engagement ne satisfaisait pas aux prescriptions énoncées à l'article R. 1232-1 du code du travail, d'autre part, qu'un délai de prévenance de deux mois n'a pas été respecté et, fait valoir en outre, que cette décision ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-renouvellement de l'engagement de Mme C au-delà de son terme normal.
4. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision de ne pas renouveler l'engagement de Mme C a été prise pour des considérations sans rapport avec l'intérêt du service ou la manière de servir de l'intéressée, qu'elle présente un caractère discriminatoire, qu'elle participe d'une situation de harcèlement moral et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au lycée Mireille Grenet de Compiègne.
Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
Fait à Amiens, le 27 août 2024,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240306