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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 19/08/2024, n° 2401146

Tribunal administratif 19 août 2024 santé et sécurité au travail accident de service et préjudices

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'expertise pour évaluer les préjudices subis par un agent public territorial suite à un accident de service, considérant que la situation avait déjà donné lieu à de nombreuses expertises et que l'état de l'agent était consolidé. Cette décision souligne l'importance de démontrer l'utilité d'une mesure d'expertise dans la perspective d'un litige principal pour obtenir gain de cause.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mai 2024, le 28 juin 2024 et le 27 juillet 2024, M. A C, représenté par la SCP Auberson - Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 14 mars 2016.
Il soutient que :
- il exerce la profession de rédacteur principal de première classe, affecté à la commune de Charleville-Mézières ;
- par arrêté du 14 mars 2016, alors qu'il était directeur des sports et de la vie associative, il a été muté à un poste fictif de chargé de mission pour le protocole et les évènements sportifs ;
- cette décision a été retirée suite à un recours pour excès de pouvoir mais il a néanmoins été placé dans un local technique au sein du parc des expositions de Charleville-Mézières, sans téléphone ni ordinateur ;
- il a contesté devant le tribunal administratif le refus de déclaration d'accident de service ;
- en cours d'instance la ville a retiré sa décision et a reconnu l'accident du 14 mars 2016 imputable au service ;
- depuis lors il présente de nombreuses séquelles psychologiques liées aux conditions dans lesquelles la ville de Charleville-Mézières l'a placé dans un local technique ;
- de multiples expertises décrivent son état dépressif de 2017 à 2024 et font un lien entre son état psychique et l'accident de service dont il a été victime ;
- dans la perspective d'introduire une nouvelle action indemnitaire contre la commune de Charleville-Mézières, il souhaite pouvoir se constituer des éléments de preuve au moyen d'une expertise lui permettant d'évaluer l'intégralité de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 12 juillet 2024, la commune de Charleville-Mézières, représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande au tribunal :
- à titre principal de rejeter la requête de M. C ;
- à titre subsidiaire de désigner un expert sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée par M. C est dépourvue d'utilité dès lors que la situation dont il se prévaut a d'ores et déjà été réparée suite à la décision de la cour administrative d'appel de Nancy du 26 septembre 2023 reconnaissant un harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile au regard des expertises médicales qui sont présentes au dossier et qui répondent aux questions soumises à un éventuel expert ;
- la mission de l'expert devra être étendue à l'évaluation des préjudices subis par M. C en distinguant ce qui est imputable à l'accident de service de mars 2016, du harcèlement moral dont il se prévaut, ce qui relèverait d'un possible état antérieur extra professionnel ou professionnel et ce qui serait imputable à l'enquête administrative et à la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Par sa requête, M. C demande qu'un expert soit désigné afin qu'il puisse établir et quantifier les éventuels préjudices dont il souffre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. C a déjà donné lieu à de nombreuses expertises, dont la dernière est datée du 1er février 2024. Cette expertise précise que l'état physique et psychologique de M. C est consolidé depuis le 26 avril 2023 et n'a pas évolué depuis. Dans ces circonstances et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucun préjudice, il n'apparaît pas qu'il y ait une utilité, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à faire droit à sa demande qui doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la commune de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
signé
O. B

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