Tribunal Administratif de MELUN, 02/08/2024, n° 2408689
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend le licenciement d’une agente contractuelle d’un SIVU, en retenant l’urgence liée à la perte de ressources et un doute sérieux sur la légalité du licenciement, notamment au regard de l’obligation de recherche sérieuse de reclassement avant licenciement pour suppression de poste. Décision utile pour contester en FPT un licenciement économique/dans l’intérêt du service lorsque l’employeur ne démontre pas des démarches concrètes de reclassement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B E C, représentée par Me Bodin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision du 9 février 2024 et notifiée le
29 février suivant par laquelle le président du Syndicat Intercommunal à vocation unique (SIVU) du cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux l'a licenciée ;
2°) d'enjoindre au président du SIVU cimetière intercommunal de Cachan,
Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux de la réintégrer sans délai dans son emploi ;
3°) de mettre à la charge du SIVU cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui la prive de toute ressource alors qu'elle est mère de cinq enfants et que les horaires de travail de son conjoint obèrent ses chances de retrouver un emploi, porte une atteinte particulièrement grave, immédiate et irrémédiable à sa situation ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée dans la mesure où la suppression de poste n'explique en elle-même le motif du licenciement ;
- elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'une recherche de reclassement sérieuse et véritable ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du conseil syndical en date du 12 décembre 2023 dans la mesure où ses membres n'ont pas reçu dans le temps requis légalement les documents leur permettant d'avoir une information claire et complète sur ce qui devait être voté et sur les conséquences de la réorganisation envisagée et que cette délibération n'était pas dictée par l'intérêt général mais uniquement par la volonté d'écarter la requérante ;
- elle ne répond pas à l'intérêt du service alors notamment que la commission consultative paritaire lors de sa séance du 6 février 2024 a émis un avis défavorable à l'unanimité pour ce motif ;
- les préoccupations financières invoquées au soutien de cette décision de licenciement ne sont pas établies ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute de prévoir un délai de préavis de deux mois ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute d'avoir bénéficié d'une priorité d'embauche et d'un reclassement dès lors que son poste était supprimé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur la date d'effet du licenciement en ce qu'elle ne prend pas en compte les droits à congés annuels restant à courir ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le syndicat SIVU et la commune de L'Haÿ-les-Roses ont détourné les règles de droit en alléguant une suppression de poste alors qu'une telle suppression n'était que virtuelle et non justifiée par l'intérêt du service ou par un intérêt économique et financier ; que la motivation première de cette décision résulte de la seule volonté de reprendre possession du logement de fonctions concédé à son compagnon ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure implicite dès lors que la décision de licenciement a été prise en considération de la personne et non pour une suppression fictive de poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le SIVU cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux, représenté par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de
Mme E C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les pièces n° 6 et 7 de la partie adverse, qui proviennent de la messagerie de M. D et de M. A et ont donc été obtenues en s'introduisant sans autorisation sur les ordinateurs de ces derniers, doivent être écartées ;
- la requête est irrecevable faute pour la requérante de produire la décision attaquée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que contrairement à ses allégations, la requérante et son compagnon ont trois enfants mineurs à charge et non pas cinq, que son compagnon à un autre enfant majeur qui dispose de revenus professionnels ainsi que cela ressort du formulaire de déclaration d'imposition sur le revenu produit par la requérante et n'est donc plus à charge, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de retrouver un emploi, ni être dans l'impossibilité de faire face à ses charges alors que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier les charges incompressibles du couple, ni que son niveau d'épargne ainsi que le montant total des ressources mensuelles du foyer la placent dans l'impossibilité de faire face à ses dépenses et qu'enfin, la requérante n'indique pas à compter de quelle date elle se serait inscrite à France Travail pour percevoir l'allocation de retour à l'emploi et que sa requête en référé a été introduite trois mois après sa requête en annulation ;
- l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige n'est pas établie dès lors que :
* la requérante a reçu une information suffisante sur la procédure de licenciement engagée dans l'intérêt du service ;
* elle n'établit pas l'existence d'un vice de procédure tenant à l'absence de recherche de reclassement alors qu'en raison de son grade et de ses compétences aucun reclassement n'était envisageable, qu'elle ne pouvait bénéficier, pour ce motif, d'un reclassement sur les emplois vacants du SIVU au moment de son licenciement, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un recrutement sur un poste d'intérimaire et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'absence de recherche de reclassement au sein de la mairie de L'Haÿ-les-Roses alors que le SIVU est une entité juridique distincte ayant une personnalité juridique propre, qu'enfin le SIVU a informé le Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et la commission consultative paritaire comme il se doit ;
* elle ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision en litige, du fait de l'illégalité de la délibération du conseil syndical du SIVU du 12 décembre 2023 au motif que cette délibération n'aurait pas été précédée d'une note d'explication de synthèse telle que prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, s'agissant d'un acte réglementaire ; qu'au surplus, son argumentation n'est pas fondée ;
*le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service, de sanction déguisée et détournement de pouvoir n'est pas fondée alors notamment que les avis du comité social territorial et de la commission consultative paritaire sont consultatifs et que la réorganisation du service à l'origine de son service est bien réelle ainsi que cela ressort du projet de service ;
* le moyen tiré de l'absence de préavis et de prise en compte de ses droits à congés annuels restant à courir n'est pas fondé.
Par une lettre du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production de la décision attaquée dès lors qu'en dépit des mentions figurant dans le bordereau de communication des pièces, aucune des pièces accompagnant la requête en référé ne correspond à la décision attaquée.
Mm E C, représentée par son conseil, a produit, le 25 juillet 2024, le courrier du 9 février 2024, par lequel le Président SIVU cimetière intercommunal de Cachan,
Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux lui a notifié son licenciement. Cette pièce communiquée le 26 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2405361 par laquelle Mme E C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourdin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 30 juillet 2024 à 15h00 en présence de
Mme Mahieu, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bourdin,
- les observations de Me Bodin, représentant Mme E C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, s'agissant des pièces dont la requérante sollicite le retrait, que dès lors qu'un document est authentique et soumis à la contradiction, il est admissible devant une instance introduite devant le juge administratif ; sur l'urgence, elle fait valoir avoir cinq enfants à charge et se trouver dans une situation précaire, en l'absence de versement d'indemnité au titre du chômage, que les revenus perçus par l'enfant majeur de son compagnon, lui permettent de payer ses études, que s'il est fait opposition aux titres de perception émis au titre de la redevance pour son logement de fonction et les charges d'eau, la suspension de leur mise à exécution n'efface pas la dette correspondante, qu'elle ne peut trouver un autre emploi compte tenu de sa situation familiale ; sur le fond, elle maintient l'ensemble des moyens et arguments de sa requête, en précisant que le SIVU étant lié étroitement dans son fonctionnement avec la mairie de L'Haÿ-les-Roses, un reclassement aurait dû être recherché au sein de cette commune et que le licenciement aurait dû être suspendu suite à sa demande de reclassement ;
- les observations de Me Maroudin-Viranalè, substituant Me Magnaval, représentant le SIVU du cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux, qui fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence alors qu'elle a introduit sa requête cinq mois après la date de la décision en litige, qu'elle ne justifie pas de la situation de précarité qu'elle invoque, précisant à ce titre que la requérante ne justifie nullement avoir cinq enfants à charge, qu'elle a fait opposition au titre de perception émis au titre de la redevance pour son logement de fonctions, qu'il ressort du relevé de compte produit qu'elle dispose d'une épargne distincte des 11 000 euros d'indemnité qui lui ont été versées au titre de ses indemnités de licenciement ; qu'elle n'établit pas l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige alors qu'elle répond aux nécessités du service, que les étapes de la procédure de licenciement pour suppression de poste ont été respectées et qu'elle ne pouvait prétendre à un reclassement sur les deux autres postes créés qui ne correspondaient pas à ses compétences, ni sur un contrat d'intérim.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 18h02.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E C, en fonction depuis le 1er septembre 2007 en vertu de différents contrats à durée déterminée auprès du Syndicat du cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux, a vu son contrat transformé en contrat à durée indéterminée par avenant en date du 20 janvier 2014. L'intéressée était alors engagée en qualité d'adjoint technique non titulaire à temps complet pour assurer les fonctions de gardiennage, surveillance, d'accueil du public et des tâches administratives pour une durée indéterminée. Par courrier daté du 9 février 2024, le président du cimetière intercommunal lui notifiait son licenciement à compter du 1er mars 2024. Par une requête enregistrée au tribunal le 30 avril 2024, elle a sollicité l'annulation de cet arrêté du 9 février 2024 et au juge des référés, par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. D'une part, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. D'autre part, la procédure instaurée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne subordonne la saisine du juge des référés au respect d'aucun délai mais seulement à ce que l'urgence, qui peut apparaître après que la décision contestée a commencé à produire ses effets, soit justifiée à la date de la saisine
4. En l'espèce, si la décision en litige a pour conséquence de priver Mme E C de ses traitements à compter de la date d'effet du licenciement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a perçu fin mars 2024, une indemnité de licenciement d'un montant de 10 505 euros, correspondant à environ sept mois de salaire, qu'elle est bien inscrite auprès de France Travail sans que l'intéressée justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne percevrait pas les allocations d'aide au retour à l'emploi alors qu'elle a été involontairement privée d'emploi. En outre, il ressort des relevés du compte bancaire qu'elle procède périodiquement au virement de sommes d'un montant conséquent provenant d'un autre compte personnel pour lequel les relevés ne sont pas produits. En outre, les charges incompressibles dont elle se prévaut n'apparaissent pas sur les relevés de compte produits. Par ailleurs, contrairement à ses allégations, il n'est justifié de la charge, avec son compagnon qui travaille et perçoit un salaire, uniquement de trois enfants mineurs et non de cinq. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas, à ce stade, que la décision en litige porterait à sa situation financière une atteinte grave et immédiate au sens de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence posée par ce texte ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, ni d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée soulevée par le défendeur tirée de la tardivité, qu'en l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme E C tendant à la suspension de la décision du 9 février 2024 par laquelle le Président du SIVU de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux l'a licenciée ainsi que par voie de conséquence celles formées à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante, partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à charge du requérant les sommes demandées par le SIVU de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVU de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E C et au Syndicat intercommunal à vocation unique gérant le cimetière intercommunal de Cachan, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Montrouge et Sceaux.
Fait à Melun, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Signé : S. BOURDIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,