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Tribunal Administratif de MELUN, 26/08/2024, n° 2311790

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 août 2024 action sociale attestation d'employeur – référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de référé visant à contraindre le maire à délivrer une nouvelle attestation d'employeur, estimant que la requête n’était pas urgente et présentait une contestation sérieuse. Ainsi, le juge des référés ne peut prescrire d’injonction à l’administration que si l’urgence est manifeste et que la mesure n’est pas contestée de façon substantielle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2023 et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au maire de Chailly-en-Bière de lui délivrer une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conforme à son parcours professionnel dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code du travail ;
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ancien fonctionnaire territorial de la commune de Chailly-en-Bière, s'est vu délivrer, par le maire de cette commune, une attestation d'assurance chômage, dite " attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ", qui, établie le 7 juillet 2023, indique, s'agissant de la fin de sa " durée d'emploi salarié ", une date (28 juillet 2021) qu'il estime erronée. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au maire de Chailly-en-Bière, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation d'employeur destinée à Pôle emploi rectifiant cette erreur en mentionnant la date du 19 septembre 2022, veille de la prise d'effet de sa démission, comme étant celle de la fin de sa " durée d'emploi salarié " au sein de la commune en cause.
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'état de services qu'il produit, établi le 4 mai 2023 par le maire de Chailly-en-Bière, que, si M. A a cessé d'appartenir à un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale à compter du 20 septembre 2022, date de prise d'effet de sa démission, il avait précédemment été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 28 juillet 2021 et n'a ainsi plus occupé aucun emploi après cette date au sein de la commune en cause. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu'à supposer même qu'elle soit utile, alors qu'il résulte également de l'instruction que le requérant s'est finalement vu refuser le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour des motifs autres que ceux tenant à l'erreur dont serait selon lui entachée l'attestation du 7 juillet 2023 mentionnée au point 2, la mesure d'injonction sollicitée dans la présente instance se heurte à une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'elle soit prescrite et que la requête de l'intéressé est, par suite, mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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