Tribunal Administratif de Nancy, 19/08/2024, n° 2202605
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que, suite au décret du 29 septembre 2021 scindant le corps unique des aides‑soignants, la titularisation antérieure de Mme C dans le corps unique ne lui confère aucun droit à rester dans la catégorie B (aide‑soignante). Le directeur pouvait donc la reclasser dans le corps C (aide médico‑psychologique) et la demande d’annulation a été rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le directeur du centre psychothérapique de Nancy l'a reclassée dans le corps des aides médico-psychologique ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre psychothérapique de Nancy de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est titulaire du grade d'aide-soignante et que rien ne justifie sa rétrogradation dans un corps de catégorie C.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le centre psychothérapique de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n°2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Paye-Blondet, représentant le centre psychothérapique de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été titularisée dans le corps des aides-soignants, par décision du 21 septembre 2005, à compter du 6 octobre 2005. Par une décision du 3 mai 2022, le directeur du centre psychothérapique de Nancy a reclassé l'intéressée dans le corps des aides médico-psychothérapeutiques à compter du 1er janvier 2022. Le 24 juin 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été explicitement rejeté le 13 juillet 2022. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du décret du 3 août 2007 susvisé : " Le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés comprend : / 1° Les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les aides médico-psychologiques et les accompagnants éducatifs et sociaux, spécialité accompagnement de la vie en structure collective ; () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 : " Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique ".
3. D'une part, en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable. D'autre part, le classement d'un agent dans la hiérarchie d'un corps ne peut intervenir que lors de la titularisation qui donne seule un caractère définitif à la nomination.
4. Il ressort des dispositions précédemment rappelées qu'antérieurement à l'adoption du décret du 29 septembre 2021, les aides-soignants et les aides médico-psychologiques faisaient partie du même corps. Par son décret du 29 septembre 2021, le législateur a entendu scinder ce corps en deux corps distincts constitués, d'une part, des aides-soignants, agents de catégorie B et, d'autre part des aides médico-psychologiques, agents de catégorie C. Si la requérante soutient qu'elle a été titularisée dans le grade d'aide-soignante et que rien ne justifie sa rétrogradation dans un corps de catégorie C, la seule circonstance qu'elle ait été titularisée, le 6 octobre 2005, dans le corps unique des aides-soignants, ne saurait lui conférer un droit à son reclassement dans ce corps alors, au demeurant qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle exerce ces fonctions et qu'elle dispose des diplômes pour accéder à cet emploi.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du directeur du centre psychothérapique de Nancy du 3 mai 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le centre psychothérapique nancéen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre psychothérapique de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre psychothérapique de Nancy.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2202605