Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29/08/2024, n° 2411889
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu’en référé-suspension contre une fin de CITIS et une requalification en congé maladie ordinaire, l’agent doit justifier concrètement d’une urgence grave et immédiate, notamment par des éléments précis sur sa situation financière ou personnelle. Décision utile pour rappeler l’exigence probatoire en matière de suspension d’une décision mettant fin à l’imputabilité au service, mais portée limitée car ordonnance de référé et agent relevant de la fonction publique d’État.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 mai 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service au 29 juin 2023 ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du même jour prise par la même autorité portant requalification de ses congés pour invalidité temporaire imputable au service en congés de maladie ordinaire depuis le 30 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre la suspension du remboursement et de sa rémunération à mi-traitement ;
4°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale de rétablir le plein traitement et la prise en charge au titre d'un accident de service des arrêts de travail et les frais médicaux en lien direct et certain avec l'accident de service ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1/ en ce qui concerne l'urgence :
- les décisions en litige portent préjudice à sa réputation et lui causent un préjudice moral ;
- les décisions en litige portent atteinte à sa situation financière et auront un impact négatif pour le calcul de sa retraite ; elle ne peut plus faire face à ses charges ;
2/ en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- ces décisions sont entachée de vices de forme et de vices de procédure ; le procès-verbal de la réunion du conseil médical départemental n'est pas conforme à la feuille de route de sa demande de convocation ; le procès-verbal de la réunion du conseil médical ne fait pas référence aux autres accidents de service dont elle a été victime ; les taux d'IPP retenus dans la décision du 14 mai 2024 ne sont pas ceux mentionnés par le conseil médical ; la date de naissance mentionnée sur le procès-verbal de la réunion du conseil médical est erronée
- ces décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces décisions encourent l'annulation pour faute inexcusable ;
- ces décisions sont entachées d'erreur de droit ;
- elle est victime de maltraitance administrative et de harcèlement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2411900 enregistrée le 14 août 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 14 mai 2024 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait le métier de professeur des écoles, a été victime d'un accident de service le 17 novembre 2022. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision en date du 14 mai 2024, reçue le 19 juin 2024, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Hauts-de-Seine a arrêté la période de congé pour invalidité temporaire imputable au service au 29 juin 2023 inclus et celle de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a annulé les congés pour invalidité temporaire imputable au service qui lui avaient été accordés à titre provisoire à partir du 30 juin 2023 pour les requalifier en congés de maladie ordinaire.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme A se prévaut, en premier lieu, de l'atteinte portée par ces décisions à sa réputation et du préjudice moral qu'elles lui causent en tant que professionnelle de l'éducation nationale. Elle soutient que ces décisions sont " inhumaines " et " implacables ", qu'aucune proposition d'arrangement ne lui a été faite et qu'aucune information sur les aides dont elle pouvait bénéficier ne lui a été délivrée. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, aussi regrettables qu'elles puissent être, ne sont pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En second lieu, Mme A se prévaut de l'atteinte portée à sa situation financière. A ce titre, elle soutient qu'en raison de la baisse du niveau de rémunération que ces décisions entrainent, elle ne pourra plus faire face à ses charges et que les décisions en litige auront un impact négatif pour le calcul de sa retraite. Toutefois, la requérante n'établit par aucune pièce la réalité du préjudice financier qu'elle allègue et qui ne saurait résulter de ses seules écritures même détaillées. La circonstance que les décisions en litige pourraient avoir une incidence sur le calcul de sa retraite n'est par ailleurs pas de nature à établir qu'elles préjudicieraient de manière immédiate à sa situation. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant, dans la présente requête, de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence imposant que le juge des référés suspende l'exécution des décisions en cause. En outre et au surplus, la requérante a attendu près de deux mois pour introduire la présente requête en référé, ce qui contredit le caractère d'urgence allégué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au rectorat de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 29 août 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.