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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06/08/2024, n° 2411234

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 août 2024 discipline suspension conservatoire d’un fonctionnaire territorial et urgence en référé-suspension

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’une suspension de fonctions d’un agent territorial, lorsqu’elle est conservatoire et non disciplinaire, vise seulement à l’écarter temporairement du service pour préserver son bon fonctionnement. En référé-suspension, l’urgence n’est pas caractérisée si l’agent conserve son traitement et ne démontre pas d’atteinte grave et immédiate à sa situation, même si la mesure porte atteinte alléguée à sa réputation ou est prise pour une durée indéterminée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 1er juillet 2024, par lequel le président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France l'a suspendue de ses fonctions
2°) d'enjoindre au président du comité d'agglomération de Roissy Pays de France de la réintégrer en sa qualité d'opératrice de vidéo protection au centre de supervision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la suspension de ses fonctions cause un préjudice grave et immédiat à sa situation professionnelle, financière et personnelle, en outre, cette mesure porte atteinte à sa réputation ;
Les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en violation des droits de la défense, notamment des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un détournement de procédure, tirée de la méconnaissance de l'article L.1152-2 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2411361, enregistrée le 5 août 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique principale de 2ème classe, est employée en tant qu'opératrice de vidéo protection au centre de supervision de Sarcelles, relevant de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France depuis le 5 janvier 2015. Par arrêté du 1er juillet 2024, le président de cette collectivité la requérante l'a suspendue de ses fonctions pour " comportement inadapté entrainant un climat d'extrême tension au sein de son service ". Par la présente requête, Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme B soutient qu'il est porté atteinte à sa réputation, à sa vie professionnelle, et qu'elle se trouve privée de revenus, risquant d'impacter sa santé et ses biens. Toutefois, la mesure de suspension de fonctions adoptée par l'arrêté litigieux ne revêt pas un caractère disciplinaire et n'a pas pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du service public. Cette mesure, qui présente un caractère purement conservatoire, ne prive pas l'intéressée pas du versement de son traitement et ne peut être regardée comme ayant des effets graves et irrémédiables sur sa réputation. Enfin, la circonstance selon laquelle l'arrêté dont la suspension est demandée a été pris pour une durée indéterminée est sans incidence sur l'exigence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'arrêté en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au président de la communauté d'agglomération Roissy Pays de France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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