123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 26/08/2024, n° 2207462

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 août 2024 contractuels durée du contrat, régularisation et licenciement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, lorsqu’un contrat à durée déterminée d’un agent contractuel dépasse les durées maximales prévues par la loi (2 ans au titre de l’article 3‑2), l’administration doit d’abord proposer une régularisation du contrat (réduction de la durée ou avenant) et ne peut pas licencier l’agent simplement parce que celui‑ci refuse de signer l’avenant. Le refus de l’agent n’oblige pas l’administration à le licencier, sauf si aucune régularisation n’est possible.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 octobre 2022 et le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Décines-Charpieu a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- il n'est pas justifié de la convocation et de la composition régulière de la commission consultative paritaire ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et procède d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la Selarl ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu, enregistré le 30 avril 2024, le mémoire produit par la commune de Décines-Charpieu.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gay pour Mme B et celles de Me Aubert pour la commune de Décines-Charpieu.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par la commune de Décines-Charpieu en qualité de responsable du pôle " cadre de vie et aménagement du territoire " sur le fondement d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, Mme B conteste la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Décines-Charpieu a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Aux termes de l'article 3-3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans ".
3. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier.
4. Lorsqu'elle n'implique la modification d'aucun de ses éléments substantiels, l'administration procède à la régularisation du contrat de l'agent, sans être tenue d'obtenir son accord. Dès lors, si l'agent déclare refuser la régularisation à laquelle a procédé l'administration, ce refus n'y fait pas obstacle et l'administration n'est pas tenue de licencier l'agent.
5. Pour prononcer le licenciement de la requérante, le maire de la commune de Décines-Charpieu s'est fondé sur la circonstance que son contrat avait été conclu sur le fondement de l'article 3-2 précité de la loi du 26 janvier 1984, qui n'envisage la conclusion d'un tel contrat que pour une durée maximale de deux ans, que ce contrat couvrait ainsi illégalement une période de trois ans et qu'en refusant de signer l'avenant qui lui était soumis en vue de ramener à deux ans la durée de son engagement, Mme B n'avait pas permis la régularisation de sa situation. Toutefois et alors que la requérante avait d'ailleurs déjà occupé des fonctions analogues à celles que le contrat en litige lui a confiées au bénéfice d'un précédent contrat conclu pour une période de trois ans courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, il ne ressort pas des pièces du dossier que la régularisation du contrat de Mme B par son rattachement aux dispositions de ce même article 3-3 et selon des modalités permettant ainsi d'assurer la poursuite de l'exécution de ce contrat jusqu'à son terme prévu se serait heurtée à l'intérêt du service. Dans ces conditions, Mme B est fondée à se prévaloir de cette possibilité de régularisation pour soutenir que la décision du 22 juillet 2022 prononçant son licenciement est entachée d'illégalité et doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune défenderesse présente sur leur fondement et dirigées contre Mme B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le versement à Mme B de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Décines-Charpieu du 22 juillet 2022 prononçant le licenciement de Mme B est annulée.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu versera la somme de 1 400 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Décines-Charpieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Décines-Charpieu.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLe président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°220746

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème