Tribunal Administratif de Lyon, 17/08/2024, n° 2407329
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Lyon suspend l'exécution d'une sanction disciplinaire du troisième groupe infligée à une agent public territorial, considérant que la condition d'urgence est remplie et que le moyen invoqué sur la disproportion de la sanction est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux face à des sanctions disciplinaires disproportionnées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Joyeuse lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à compter du 25 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Joyeuse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver de sa principale source de revenus et que les ressources de son foyer ne sont pas suffisantes pour faire face à ses charges ; la sanction porte atteinte à sa réputation et à sa carrière.
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : la matérialité des griefs pour lesquels elle est sanctionnée n'est pas établie ; la sanction est manifestement disproportionnée, le conseil de discipline s'étant d'ailleurs prononcé unanimement contre une sanction du 3ème groupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2024, la commune de Joyeuse conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n° 2407328 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Gay pour Mme A et celles de Me Lemoine pour la commune de Joyeuse.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. L'exécution de de l'arrêté du 19 juillet 2024 a pour effet de priver Mme A de son activité professionnelle ainsi que de la rémunération qu'elle en tire, qui constitue l'essentiel de ses revenus. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
3. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la requérante tiré du caractère disproportionné de la sanction en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 juillet 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Joyeuse le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2024 du maire de la commune de Joyeuse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Joyeuse versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Joyeuse.
Fait à Lyon, le 17 août 2024.
La juge des référés,
V. C
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,