Tribunal Administratif de Lyon, 19/08/2024, n° 2303055
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a appliqué l'article 21 bis IV de la loi du 13 juillet 1983, rappelant que la présomption d'imputabilité ne s'applique que si la maladie figure dans les tableaux ou si le fonctionnaire apporte la preuve d'un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. L'absence de déclaration d'accident de service et l'existence d'un état antérieur de l'épaule ont conduit la cour à rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et à confirmer l'arrêté du CCAS.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Vesseaux a refusé de reconnaître le caractère de maladie professionnelle à sa pathologie de l'épaule et l'a maintenue en congé de longue maladie pour la période du 3 septembre 2021 au 2 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Vesseaux de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies de l'épaule, de régulariser sa situation financière à compter du 27 juillet 2021 et d'assurer la prise en charge des soins requis par son état de santé ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Vesseaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et la tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont elle souffre peuvent être considérées comme des maladies d'origine professionnelle définies par le tableau n°57 de l'annexe II du code de la sécurité sociale et bénéficient dès lors d'une présomption d'imputabilité au service ;
- l'arthrose acromio-claviculaire dont elle souffre a été contractée en service et doit également être considérée comme d'origine professionnelle ;
- aucun état antérieur concernant son état de santé ne peut être retenu ;
- c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le président du CCAS de Vesseaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses trois pathologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de Vesseaux, représenté par la Selarl Retex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2024 par une ordonnance du 25 avril précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Auxiliaire de soins territoriale principale de 1ère classe employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Vesseaux, Mme B conteste l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le président du CCAS de Vesseaux a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle à sa pathologie de l'épaule droite.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du IV de l'article 21 bis loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus et applicable en l'espèce : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ".
3. Pour soutenir que la pathologie de l'épaule droite dont elle souffre et qui a justifié son arrêt de travail puis une intervention chirurgicale au mois de janvier 2022 est d'origine professionnelle, Mme B se prévaut des énonciations en ce sens du certificat du Dr. Dazzi du 16 janvier 2022 ainsi que du compte-rendu de l'expertise du 20 juillet 2022 du Dr. Hahn, chirurgien, et expose qu'elle a ressenti une vive douleur dans l'épaule lors du déplacement d'une personne âgée le 27 juillet 2021 et que la rupture transfixiante incomplète de la partie antérieure du tendon sus-épineux droit dont elle a par la suite été opérée trouve son origine dans l'accomplissement de son service. Toutefois et alors que Mme B n'a déclaré sa pathologie de l'épaule et n'a été placée en arrêt de travail qu'à compter du mois de septembre 2021 et que l'évènement du 27 juillet 2021 dont il est fait état n'a pas été déclaré à titre d'accident de service, les éléments avancés ne suffisent pas pour considérer que la pathologie de l'épaule présentée par la requérante remplit tous les critères énoncés par le tableau 57A des maladies professionnelles dont elle se prévaut et il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'expertise du 30 mars 2022 effectuée par le Dr. A, rhumatologue, au vu du résultat d'examens pratiqués aux mois de septembre et d'octobre 2021, que Mme B présentait, avant la rupture du tendon sus-épineux droit, un conflit sous-acromial avec acromion de type 2 associé à une arthrose acromio-claviculaire ayant pu favoriser cette lésion, ce médecin identifiant à ce titre un état antérieur évalué à 7 %. Dans ces conditions, alors qu'elle ne produit aucun élément circonstancié relatif à ses conditions de travail venant accréditer l'hypothèse d'une origine professionnelle de sa pathologie et que le conseil médical réuni en formation restreinte puis en formation plénière les 4 mai et 6 décembre 2022 a considéré comme le Dr A que sa situation relevait de la maladie ordinaire, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du CCAS de Vesseaux a refusé de reconnaître à sa pathologie de l'épaule le caractère d'une maladie professionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du 15 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre le CCAS de Vesseaux, qui n'est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées par le CCAS de Vesseaux au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions présentées par le CCAS de Vesseaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d'action sociale de Vesseaux.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,