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Tribunal Administratif de Montreuil, 19/08/2024, n° 2310200

L'agent a perdu (Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 Tribunal administratif 19 août 2024 autre irrecevabilité de la requête pour absence de moyens (motivation)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, conformément aux articles R.411‑1 et R.222‑1 du code de justice administrative, une requête dépourvue d'exposé de moyens est irrecevable et doit être régularisée dans un délai de quinze jours, sous peine de rejet. En l’absence de régularisation, la requête de Mme A a été déclarée irrecevable et rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail d'agent contractuel de la fonction publique territoriale occupant les fonctions dévolues au poste d'agent chargé du suivi des écoles de catégorie C, arrivant à échéance le 30 juin 2023 ;
2°) de rectifier plusieurs mentions erronées de son attestation Pôle emploi du 3 juillet 2023 telles que l'ajout des dates d'arrêts maladies, le motif de fin de contrat à durée déterminée, les sommes versées à l'occasion de la rupture de celui-ci, la demande de versement de ses indemnités journalières dues après son accident de travail ;
3°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à la réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) d'enjoindre à la délivrance des documents conformes dont l'attestation Pôle-emploi, sous astreinte.
Par une lettre en date 26 mars 2024, adressée à la requérante par recommandé avec accusé de réception, réceptionnée le 6 avril 2024, le tribunal a indiqué à la requérante que, faute de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait rejetée comme insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est donc pas motivée au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par lettre du 26 mars 2024, reçue par l'intéressée le 6 avril 2024, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception postal retourné au greffe du tribunal. Or, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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