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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21/08/2024, n° 2406134

Tribunal administratif 21 août 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a jugé que, selon les articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative, le litige doit être examinée par le tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, lieu de la dernière affectation de l'agent concerné. Le dossier est donc transmis à ce tribunal, confirmant la règle de compétence territoriale applicable aux fonctionnaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. C B, ayant-droit de Mme D A, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 3 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour la reprise d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 10 118,37 euros par Mme D A ainsi que la lettre de relance du 12 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a mis à sa charge une majoration de 1 012 euros pour non-paiement dans les délais de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C B agit en qualité d'ayant droit de sa mère Mme D A, décédée le 14 novembre 2022, qui était, avant son décès, professeure de lettres modernes affectée au collège de Rueil Malmaison qui se situe dans le département des Hauts-de-Seine, dans le ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 21août 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand-d'Esnon

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