Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30/08/2024, n° 2301493
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un tableau d’avancement comportant un nombre maximal de promus est indivisible : un agent ne peut pas demander seulement son annulation « en tant qu’il n’y figure pas ». Pour contester utilement un refus d’inscription, il faut donc attaquer le tableau d’avancement dans son ensemble, sous peine d’irrecevabilité manifeste ; principe transposable à la FPT pour les tableaux d’avancement soumis à quotas ou ratios.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision DE-D 2023-00318 du 16 janvier 2023 par laquelle a été rejeté son recours gracieux contre l'arrêté ministériel du 28 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation au titre de l'année 2023 en tant qu'elle ne figure pas sur cette liste.
Elle soutient que :
- sa valeur professionnelle n'a pas été prise en compte ;
- l'administration n'a pas respecté le calendrier de l'entretien triennal et l'entretien intervenu seulement le 12 décembre 2022 n'a pas été pris en compte et cette irrégularité entraîne une discrimination entre les fonctionnaires
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions sont irrecevables et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
-l'arrêté du 13 décembre 2022 relatif aux taux de promotion dans certains corps d'encadrement relevant du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
-le code général de la fonction publique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision DE-D 2023-00318 du 16 janvier 2023 par laquelle a été rejeté son recours gracieux contre l'arrêté ministériel du 28 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement personnel de direction hors classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation au titre de l'année 2023, en tant qu'elle ne figure pas sur cette liste.
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat: " I. A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II.-Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé. (). " . Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 13 décembre 2022 relatif aux taux de promotion dans certains corps d'encadrement relevant du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse pour les années 2023, 2024 et 2025 : " Les taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés pour les années 2023, 2024 et 2025 dans certains corps d'encadrement relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé figurent en annexe du présent arrêté. ". Il résulte en outre de l'annexe audit arrêté que le taux pour 2023, s'agissant des personnels de direction hors classe, est fixé à 12,5%.
4. Il résulte de ces dispositions que, le tableau d'avancement contesté comportant un nombre maximum de fonctionnaires, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme A, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, cette requête manifestement irrecevable doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Versailles, le 30 août 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.