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Tribunal Administratif de Marseille, 06/08/2024, n° 2210622

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 6 août 2024 retraite limite d’âge des aides-soignants en catégorie active et radiation rétroactive

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les aides-soignants collaborant aux soins infirmiers relèvent de la catégorie active, avec une limite d’âge spécifique issue des règles de retraite applicables. Décision utile pour contester ou sécuriser une mise à la retraite d’office liée à la limite d’âge, notamment lorsque l’agent sollicite une prolongation d’activité ou qu’une retraite pour invalidité est en cours, mais portée surtout FPH et transposition FPT à manier avec prudence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 21 janvier et 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Duval-Zouari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'APHM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte était incompétent pour ce faire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle avait demandé à prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, qu'elle remplissait les critères pour bénéficier d'une telle prolongation et qu'elle ne pouvait pas être placée à la retraite de manière rétroactive alors que sa demande de retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2024, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle était tenue de mettre la requérante à la retraite du fait de l'atteinte de la limite d'âge ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 2024, présenté pour l'AP-HM postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barnet, substituant Me Duval-Zouari, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 10 juillet 1959, était aide-soignante au sein de l'AP-HM depuis 2000. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur général de l'AP-HM l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
2. Le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite " sédentaire "), soit la catégorie B (catégorie dite " active "), au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignants occupant des postes qui les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers bénéficient du classement en catégorie B (" catégorie active ").
3. Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1956, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II.- Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. / () ". Aux termes du I de l'article 31 de la même loi : " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie A, dite " sédentaire ", par les dispositions de l'article 28 et l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.
4. Aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 : " I.- Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 ".
5. En l'espèce, Mme B a atteint le 10 février 2021 l'âge de 61 ans et 7 mois constituant la limite d'âge pour les fonctionnaires nés en 1959 dont les emplois sont classés en catégorie active. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision expresse refusant à l'intéressée une prolongation d'activité lui a été opposée et n'a pas été contestée, alors qu'au demeurant elle avait été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignante. Dès lors, ainsi que le directeur général de l'AP-HM le fait valoir en défense, il était tenu de prononcer l'admission à la retraite de l'intéressée au 11 février 2021. Par suite, les moyens soulevés par Mme B contre la décision du 11 octobre 2022 doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.
D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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