Tribunal Administratif de Marseille, 29/08/2024, n° 2408428
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Marseille a jugé que, dès lors que Mme B exerce ses fonctions dans les Alpes‑Maritimes, le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il a donc ordonné le transfert du dossier à ce tribunal, rappelant les articles R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024, notifié le 24 juin 2024, par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a déclarée le 25 mai 2021 :
2°) d'enjoindre " au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur " de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle a déclarée le 25 mai 2021, avec toutes conséquences de droit, en toute hypothèse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge " du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Nice : Alpes-Maritimes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique territoriale principale de 2ème classe des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est affectée en qualité d'agent d'entretien au sein du lycée Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer, dans le département des Alpes-Maritimes. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme A B.
Fait à Marseille, le 29 août 2024.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier