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Tribunal Administratif d'Orléans, 02/08/2024, n° 2303663

Tribunal administratif 2 août 2024 avancement et carrière réintégration après disponibilité et responsabilité pour délai/propositions de postes

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse d’accorder une provision à un fonctionnaire d’État contestant le traitement de sa réintégration après disponibilité, faute d’obligation indemnitaire non sérieusement contestable. Décision utile seulement par analogie en FPT : pour obtenir une provision, l’agent doit démontrer avec un degré suffisant de certitude une faute de l’administration, notamment sur le délai de réintégration, l’inadéquation des postes proposés ou l’incertitude statutaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Meunier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'université de Tours à lui verser une provision de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en lien avec le traitement de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- agent titulaire de la fonction publique de l'Etat affecté au département génie électrique de l'IUT de l'université de Tours ; il a été placé en disponibilité d'office sur sa demande, pour une période de 10 ans, soit jusqu'au 31 août 2021 inclus ; avant sa reprise, il a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, par un courrier réceptionné par l'université le 27 mai 2021, qui lui a été refusée le 1er juillet 2021 ; par lettre recommandée en date du 20 juillet 2021, l'université l'a informé qu'à défaut de réponse écrite de sa part sur ses intentions, il serait réintégré d'office au 1er septembre 2021 ; il a ensuite saisi le tribunal d'Orléans afin d'annuler la décision rejetant sa demande de rupture conventionnelle, demande rejetée par un jugement du 11 octobre 2022 ; par lettre du 8 novembre 2021, l'université lui a demandé de faire part de ses intentions avant le 8 décembre suivant, à défaut de quoi il serait radié des cadres de manière rétroactive au 1er septembre 2021 ; le 11 avril 2022, il sollicite une nouvelle fois la conclusion d'une rupture conventionnelle ; il s'est par la suite vu présenter trois propositions de poste successives qu'il a refusé ; par courrier du 12 décembre 2022, l'université indiquait qu'à la suite des trois refus de propositions de postes, il pouvait être licencié ; suite à une relance le 9 mai 2023 par l'université, par courrier du 6 juin 2023, il a confirmé son refus des postes et il a sollicité la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi en raison du traitement de sa situation depuis plus de deux ans, demande rejetée par lettre en date du 27 juin 2023 reçue le 11 juillet suivant ;
- l'obligation de réparation de ses préjudices personnels à la charge de l'université de Tours n'est pas sérieusement contestable et sa créance s'élève à 5 000 euros au regard du préjudice moral subi par des propositions de poste qui ne correspondent ni à son corps et ni à son grade, des délais excédant le raisonnable ainsi qu'une incertitude quant à sa situation, n'ayant pas d'affectation sur un poste mais n'étant pas licencié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'obligation invoquée par M. B pour justifier en référé sa demande de provision est sérieusement contestable dans la mesure où les préjudices dont il allègue ne relève pas d'un comportement fautif de sa part dans le traitement de la situation de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. B soutient que sa demande de provision en réparation du préjudice moral qu'il a subi en lien avec le traitement de sa situation n'est pas sérieusement contestable car d'une part, ledit traitement n'est pas intervenu dans un délai raisonnable, la première proposition de poste qui lui a été faite ne lui ayant été adressée que le 5 juillet 2022, soit plus d'un an après sa réintégration d'office, d'autre part, les propositions d'offre qui lui ont été présentées ne correspondent pas à son corps ni à son grade, alors qu'il était adjoint technique principal de recherche et de formation de 2ème classe lors de sa mise en disponibilité et enfin il demeure dans l'attente de la résolution de sa situation et il est à ce jour sans affectation sur un poste ni licencié.
4. Aux termes de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, alors en vigueur : " () Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenance personnelle ou sa réintégration anticipée avant cette date, a droit à être réintégré dans son corps d'origine à l'une des trois premières vacances d'un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service. Si les textes précités n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir dans un délai raisonnable, en fonction des vacances d'emplois qui existent ou qui se produisent dans les effectifs du personnel de l'établissement public auquel est rattaché le fonctionnaire à réintégrer, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un droit à être réintégré par priorité dès la première vacance d'emploi.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant, placé en disponibilité d'office sur sa demande, pour une période de 10 ans, soit jusqu'au 31 août 2021 inclus a, avant sa reprise, sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, par un courrier réceptionné par l'université le 27 mai 2021, qui lui a été refusée le 1er juillet 2021. Par lettre recommandée en date du 20 juillet 2021, l'université l'a informé qu'à défaut de réponse écrite de sa part sur ses intentions, il serait réintégré d'office au 1er septembre 2021. Après de nombreux échanges et rendez-vous, et alors que M. B a formé une requête aux fins d'annulation de la décision du 1er juillet 2021, rejetée par un jugement du 11 octobre 2022 et a sollicité le 11 avril 2022 une nouvelle fois une rupture conventionnelle, la première proposition à l'une des trois premières vacances d'un emploi de son grade, conformément à l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, est intervenue le 5 juillet 2022. M. B a refusé cette proposition d'un poste de gestionnaire de magasin puis celles qui lui ont été faites ensuite pour un poste de chargé de maintenance des installations de gestion d'accès et vidéo surveillance et enfin pour un poste de maintenance des installations électriques des bâtiments implantés sur le site, par courrier du 12 octobre 2022. Par courrier du 12 décembre 2022, l'université lui a indiqué qu'à la suite des trois refus de propositions de postes, il pouvait être licencié. Suite à une relance le 9 mai 2023 par l'université, M. B a, par courrier du 6 juin 2023, confirmé son refus des postes et sollicité la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi en raison du traitement de sa situation depuis plus de deux ans, demande rejetée par lettre en date du 27 juin 2023 reçue le 11 juillet suivant.
6. Il résulte du point précédent, d'une part, que le temps de traitement de la situation du requérant, d'autre part, que la circonstance, à la supposer établie, que celle-ci demeurerait incertaine, l'intéressé n'ayant pas d'affectation sur un poste mais n'étant pas licencié, ne sont pas imputable à une attitude fautive de l'université, qui a légalement rejeté la demande de rupture conventionnelles présentée par l'intéressé auquel elle a proposé, contrairement à ce qui est soutenu, trois vacances d'un emploi de son grade, et ce dans un délai raisonnable dans les circonstances particulières de l'espèce, et qui a dû, à plusieurs reprises, relancer celui-ci sur ses intentions. Au surplus, le requérant qui aux termes de ses propres écritures a créé une société avec son épouse, n'établit aucunement le préjudice moral dont il allègue.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de condamnation de l'université de Tours à lui verser une provision, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Tours.
Fait à Orléans, le 2 août 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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