Tribunal Administratif de Mayotte, 22/08/2024, n° 2401202
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé la requête de Mme B irrecevable, car elle visait uniquement la décision individuelle de non‑inscription sur la liste principale alors que la délibération du jury est indivisible et ne peut être contestée que dans son ensemble. Ainsi, les candidats ne peuvent pas saisir le juge pour contester leur position individuelle sans remettre en cause la totalité du résultat du concours.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision prise à l'égard de sa candidature à l'issue du concours externe organisé par le rectorat de Mayotte pour le recrutement d'assistants de service social (session 2024).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. La délibération par laquelle un jury de concours fixe la liste des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves successives présente un caractère indivisible. Mme B, qui a seulement été inscrite sur la liste complémentaire à l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe organisé par le rectorat de Mayotte pour le recrutement d'assistants de service social, conteste ce résultat au motif que le jury du concours était, selon elle, irrégulièrement composé. Cependant, la requête de cette candidate ne peut être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme tendant à l'annulation de la délibération du jury prise dans son ensemble. Etant dirigée contre la seule décision individuelle de non-inscription sur la liste d'admission principale, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Mamoudzou, le 22 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.