Tribunal Administratif de Rouen, 23/08/2024, n° 2301248
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d'un surveillant pénitentiaire car le dossier ne contenait pas les justificatifs nécessaires au calcul de l'ancienneté et les moyens invoqués étaient dépourvus de faits précis ; de plus, la demande d'indemnité hypothétique était jugée irrecevable selon l'article R.222‑1 du code de justice administrative.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande de reclassement dans le grade de surveillant pénitentiaire principal par prise en compte de son ancienneté dans le secteur privé ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de régulariser sa situation administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser un montant qualifié de prime compensatoire compris entre 10 % et 20 % du rappel de rémunération espéré en réparation du préjudice fiscal susceptible de résulter du versement en une seule fois de ce rappel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
2. En premier lieu, M. B, surveillant pénitentiaire titularisé le 10 mars 2020, admet que le dossier qu'il a fait transmettre par la voie hiérarchique ne contenait pas tous les éléments relatifs au calcul de son ancienneté concernant la carrière qu'il a exercée dans le secteur privé entre l'année 2005 jusqu'à son engagement dans l'armée de terre le 5 août 2008. En particulier, ce dossier ne comportait pas les justificatifs de quotité horaire de travail permettant de déterminer ses droits à reprise d'ancienneté en application du VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel et de surveillance de l'administration pénitentiaire alors en vigueur qui impose un calcul de conversion en équivalent temps plein. Aucune pièce du dossier n'est versée, établissant le caractère complet du dossier communiqué au service compétent, les échanges de courriels et relances produits ne permettant en rien de déduire que les éléments de calcul utiles ont été soumis à l'administration. M. B ne soumet d'ailleurs au tribunal aucun élément quantifiant sa durée de travail sous un régime autre que celui d'agent public. Dans ces conditions, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, le requérant n'a adressé à l'administration aucune demande de versement d'une somme, dont le montant est d'ailleurs imprécisément évalué à une somme représentant 10 % à 20 % de la somme, indéterminée, qu'il estime devoir percevoir par l'effet de la reprise d'ancienneté. S'agissant d'une indemnité destinée à anticiper les effets, au demeurant hypothétiques, d'une cotisation impôt sur le revenu majorée du fait du rappel de rémunération espéré, la réparation de ce préjudice distinct ne peut être demandée directement au juge. Par suite, ces conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 23 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301248