Tribunal Administratif de Rennes, 04/07/2024, n° 2204040
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le recours contentieux formé après le rejet d'un recours gracieux se dirige contre la décision administrative initiale, même si la requête mentionne le rejet. Il affirme que la compensation d’un trop‑perçu peut être opérée de plein droit par le comptable public, sans titre exécutoire préalable, et que l’absence d’indication des bases de liquidation n’est pas un vice de procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 25 mars 2024,
M. A B, représenté par Me Potin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux à l'encontre du prélèvement d'un trop-perçu d'un montant de 669,58 euros sur son traitement d'avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au remboursement de la somme de 669,58 euros prélevée sur son traitement d'avril 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les bases de liquidation de la créance ne lui ont pas été indiquées ;
- la créance est infondée ;
- la créance est prescrite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 22 mai 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête qui n'est pas dirigée contre la décision révélée par l'opération de précompte sur le traitement d'avril 2022 du requérant est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
- la prescription de l'action en recouvrement du montant correspondant au différentiel des 5 points de NBI perçus mensuellement ne pourrait porter que sur la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours gracieux à l'encontre du prélèvement d'un trop-perçu d'un montant de 669,58 euros sur son traitement d'avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision
initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B dirigées contre la décision du 13 juin 2022 doivent également être regardées comme dirigées contre la décision révélée par l'opération de précompte sur le traitement d'avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait mal dirigée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il résulte du point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B doit être écarté comme inopérant.
En outre, le comptable public a pu compétemment prendre la mesure de compensation telle qu'elle résulte du bulletin de salaire d'avril 2022.
5. En deuxième lieu, lorsqu'une administration entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi. La compensation ayant lieu de plein droit et étant une mesure purement comptable, elle peut être opposée par le comptable public sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement ou ait autorisé les poursuites, et sans procédure particulière. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie, en l'absence de titre exécutoire ou d'avis des sommes à payer, serait irrégulière. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'indication des bases de liquidation doit être écarté pour les mêmes motifs.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 22 août 2019, la ministre des armées a fixé la liste des emplois tenus par des fonctionnaires ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont il découle que la bonification associée au poste occupé par M. B à savoir de responsable opérations stockage munitions à l'EPmu Bretagne a été fixée à 15 points par mois à compter du 1er septembre 2019 au lieu des 20 points précédemment alloués. Le maintien du versement de cette nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 20 points à compter de cette date constitue en conséquence une erreur de liquidation non créatrice de droit.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 37-1 de la loi du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ()".
8. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de
deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne puisse plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.
9. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
10. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du
12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
11. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
12. Si par un arrêté du 28 février 2022, notifié le 28 mars 2022, la ministre des armées a informé M. B que son poste ouvrait droit au versement d'une NBI de 15 points à compter du 1er septembre 2019, toutefois, cette information ne saurait être regardée comme une lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment. En revanche la compensation litigieuse intervenue en avril 2022 a eu un tel effet. Dans ces conditions, l'administration pouvait seulement procéder à la répétition des sommes versées à compter du mois d'avril 2020. Il s'ensuit que les sommes versées de septembre 2019 à mars 2020 inclus sont prescrites. Par suite, M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions attaquées en tant qu'elles portent sur cette période.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder au remboursement du montant de NBI indument prélevé au titre de la période antérieure au mois d'avril 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées par lesquelles l'administration a procédé au prélèvement de trop-perçus de NBI sont annulées en tant qu'elles portent sur la période de septembre 2019 à mars 2020 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au remboursement du montant de NBI indument prélevé au titre de la période de septembre 2019 à mars 2020 inclus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le ministre des armées versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.