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Tribunal Administratif de Rennes, 10/07/2024, n° 2403845

Tribunal administratif 10 juillet 2024 contractuels période d'essai et renouvellement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision de renouvellement de la période d'essai, estimant qu'aucune urgence n'était démontrée. Il rappelle que la suspension ne peut être accordée que si la décision contestée cause un préjudice grave et immédiat, ce qui n'était pas le cas ici.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa période d'essai a été renouvelée.
Il soutient que :
- la procédure n'a pas été respectée, ce renouvellement étant intervenu au-delà du délai de quatre mois de la première période d'essai ;
- la convocation à l'entretien avant la fin de la période d'essai est prématurée puisqu'elle intervient avant la fin de la période d'essai prévue au 1er août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A B a été recrutée le 1er décembre 2023 par la direction générale de l'armement en qualité d'agent contractuel à temps complet par contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'ingénieur. Le contrat prévoit qu'il ne devient définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à quatre mois renouvelable. A la suite d'un premier entretien en date du 22 avril 2024, la période d'essai de M. B a été renouvelée jusqu'au 1er août 2024. Un entretien de non validation de sa période d'essai étant programmé pour le 23 juillet 2024, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa période d'essai a été renouvelée. Toutefois, il ne justifie d'aucune urgence en méconnaissance de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, alors que ce n'est qu'à l'issue de l'entretien qui doit se tenir le 23 juillet 2024 qu'une décision définitive doit être prise sur la validation ou non de sa période d'essai en fonction des objectifs qui lui ont été assignés et que, dans cette attente, il perçoit toujours à la date de la présente ordonnance son traitement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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