Tribunal Administratif de Rennes, 17/07/2024, n° 2203657
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière indemnitaire, le rejet d’une réclamation préalable lie le contentieux pour tous les préjudices issus du même fait générateur, même ceux non détaillés dans la demande initiale. Mais, pour les agents publics, le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet et le délai de recours contentieux court immédiatement, même sans accusé de réception : point utile pour sécuriser les actions indemnitaires liées à l’amiante ou à d’autres expositions professionnelles.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 16 juillet 2022 et 24 avril, 21 mai et 3 juin 2024, M. A B, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 € en réparation des préjudices résultant de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, au cours de sa carrière professionnelle, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation, et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'État a commis une faute en tant qu'autorité régulatrice en ne prenant pas les mesures propres à éliminer ou limiter les dangers liés à l'exposition à l'amiante qu'il a subie au service des phares et balises de Brest ;
- il a également commis une faute en tant qu'employeur en n'ayant pas mis en place des mesures concrètes de protection de ses salariés ;
- il souffre d'un préjudice moral qui doit être justement indemnisé à hauteur de 15 000 € et de troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent également être évalués à 15 000 €.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023, 13 et 27 mai et 4 et 11 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal :
* les conclusions indemnitaires sont tardives ;
* la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire du requérant au titre des préjudices résultant de l'exposition aux poussières d'amiante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les conclusions de M. Met rapporteur public,
- et les observations de Me De Walque, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires relatives à l'exposition de M. B à l'amiante au sein de la cellule POLMAR de la subdivision des phares et balises de Brest :
1. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
6. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 20 septembre 2020, réceptionné le même jour par la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, M. B a sollicité l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'il estimait avoir subi à raison de son exposition à l'amiante lorsqu'il travaillait en tant qu'électromécanicien de 1979 à 2010 au sein de la cellule POLMAR et de l'atelier maritime du service des phares et balises de Brest. La demande préalable mentionnée à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ayant précisément pour objet de rechercher un règlement amiable d'un litige, la circonstance invoquée par M. B selon laquelle son courriel s'inscrit dans le cadre du guichet transactionnel, mis en place pour traiter directement les demandes indemnitaires en proposant un protocole transactionnel, n'ôte nullement à ce courriel le caractère de demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le silence gardé par le service sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 20 novembre 2020. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et a expiré le jeudi 21 janvier 2021 à minuit. La décision expresse par laquelle la secrétaire générale de la direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest a rejeté la demande préalable de M. B est datée du 8 février 2021 et a été notifiée le surlendemain. Elle doit, par suite, être regardée comme purement confirmative de la décision implicite du 20 novembre 2020, qui était déjà devenue définitive à la date de cette notification et à l'encontre de laquelle les délais de recours n'ont pas été réouverts et étaient donc expirés le 16 juillet 2022, date d'enregistrement de la requête de M. B. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de M. B à raison de son exposition à l'amiante lors de son travail au sein de la cellule POLMAR de la subdivision des phares et balises de Brest doivent être rejetées comme tardives.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à l'exposition de M. B à l'amiante lors de son affectation alléguée au phare des Baleines, aux feux du port de Dieppe puis aux feux du môle d'Escale de la Pallice :
7. Par une demande préalable du 15 juillet 2022 implicitement rejetée par le ministre alors en charge de l'environnement, de l'énergie et de la mer, M. B, a demandé la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de son exposition à l'amiante lors de son activité professionnelle au phare des Baleines de la subdivision des phares et balises de Brest, aux feux du port de Dieppe et aux feux du môle d'Escale de la Pallice, inscrits au nombre des établissement permettant l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par l'arrêté du 4 mai 2007, publié au Journal officiel du 16 mai 2007. Cependant, M. B n'établit pas avoir travaillé sur ces sites par les pièces produites, dont il ressort seulement qu'il a travaillé à l'atelier maritime et au service POLMAR de la subdivision des phares et balises de Brest pour la période allant du 2 novembre 1979 au 31 décembre 1998. L'existence des préjudices subis par M. B raison de son exposition à l'amiante au phare des Baleines, aux feux du port de Dieppe et aux feux du môle d'Escale de la Pallice n'étant pas établie, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre en charge de l'environnement.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
signé
N. TronelL'assesseure la plus ancienne,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au ministre en charge de l'environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.