123juridique.fr

Tribunal Administratif de La Réunion, 31/07/2024, n° 2200485

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 31 juillet 2024 régime indemnitaire changement d’affectation, baisse IFSE et suppression NBI

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un changement d’affectation entraînant une perte de responsabilités peut légalement justifier la baisse de l’IFSE et la suppression de la NBI lorsque l’agent ne remplit plus les conditions fonctionnelles d’attribution, notamment l’encadrement d’un service RH. La décision est toutefois utile pour rappeler qu’une suppression de NBI ne peut pas être rétroactive : l’arrêté ne peut produire effet qu’à compter de sa signature, ouvrant droit à rappel pour la période antérieure.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 avril 2022 et 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hoarau, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la maire de Saint-Louis lui a donné une nouvelle affectation ;
2°) d'annuler les arrêtés des 11 octobre et 2 novembre 2021 par lesquels la maire de Saint-Louis a modifié le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
3°) d'enjoindre à la commune de lui restituer, avec intérêts au taux légal, les sommes dues au titre de l'IFSE et de la NBI ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'affectation, prise sans concertation préalable, sans publication préalable de la vacance de poste et sans motivation, entraîne une perte de responsabilité et de rémunération et n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- les décisions de modification de l'IFSE et de suppression de la NBI ne sont pas motivées ; cette dernière est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation, de détournement de pouvoir et de discrimination ; elles sont intervenues dans un contexte de discrimination et de harcèlement moral et sont constitutives de sanctions déguisées ;
- un droit à indemnisation doit lui être reconnu, pour le préjudice matériel et pour le préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Saint-Louis, représentée par Me Benoiton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Hoarau, pour Mme B,
- les observations de Me Adam subsituant Me Benoiton, pour la commune de Saint-Louis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice principale territoriale auprès de la commune de Saint-Louis, exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines. A ce titre, elle percevait une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) relevant du groupe de fonctions 1 catégorie B, et une nouvelle bonification indiciaire (NBI) liée à ses fonctions d'encadrement d'un service de ressources humaines. Par décision du 11 octobre 2021, la maire de Saint-Louis lui a donné une nouvelle affectation à compter du 15 octobre 2021, le poste de chargé de mission développement durable auprès de la directrice générale adjointe en charge du pôle développement territorial durable lui étant attribué. Par des arrêtés des 15 octobre 2021 et 2 novembre 2021, la maire a diminué le montant de son IFSE et mis fin au versement de sa NBI à compter du 15 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions et de condamner la commune de Saint-Louis à lui verser, d'une part, des rappels d'IFSE et de NBI et, d'autre part, une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, cette demande indemnitaire étant notamment fondée sur des faits de discrimination et de harcèlement qu'elle estime avoir subis.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si Mme B a obtenu en août 2022 sa mutation à la région Réunion, cette circonstance n'est pas de nature à priver de leur objet ses demandes d'annulation et demandes indemnitaires présentées en avril 2022 à l'encontre de la commune de Saint-Louis. Il suit de là que l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision de changement d'affectation du 11 octobre 2021, de même que les arrêtés portant modification de l'IFSE et suppression de la NBI comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles peuvent donc, en tout état de cause, être regardées comme suffisamment motivées au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, s'il est prévu par les articles 23-1 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 que les créations et vacances d'emploi doivent être publiées auprès du centre de gestion, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision d'affectation litigieuse méconnait ces dispositions, alors qu'il est constant qu'elle a fait acte de candidature, avant cette décision, sur deux postes vacants au sein de la commune, à savoir celui de chargé de mission contrôle de gestion et celui de directrice des archives et de la documentation. La circonstance que ces vacances de poste n'aient pas été publiées dans les formes requises est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'affectation à laquelle l'intéressée a été en fin de compte soumise par décision du 11 octobre 2021.
5. En troisième lieu, Mme B soutient, que l'arrêté du 2 novembre 2021 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors qu'il supprime sa NBI à une date d'effet antérieure, fixée au 15 octobre 2021. Toutefois, dès lors que la NBI qui lui était allouée, attachée aux fonctions qu'elle occupait, ne pouvait plus en aucun cas lui être versée dès la cessation des fonctions correspondantes, la portée rétroactive conférée à l'arrêté du 2 novembre 2021 tendait simplement à régulariser la situation de l'intéressée. Ainsi, l'arrêté n'est pas entaché d'une rétroactivité illégale. Par ailleurs, la circonstance que le nouveau poste occupé en qualité de chargé de développement durable ne soit pas dépourvu de technicité et requiert une certaine expérience est sans incidence sur la légalité de la décision de suppression de NBI, prise en application des dispositions fixant le régime de cet avantage pécuniaire.
6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la baisse du montant de son IFSE n'est pas justifiée dès lors que son nouveau poste ne comporte pas de responsabilités moindres que les précédentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nouveau niveau retenu pour son droit à l'IFSE ait été fixé, compte tenu la nature de l'emploi désormais occupé, en méconnaissance des dispositions fixant le régime de cette indemnité. Par suite, le moyen soulevé sur ce point par la requérante, qui ne justifie d'aucun droit acquis à voir son IFSE maintenue au même niveau que précédemment nonobstant son changement d'affectation, ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, dès lors que la décision de changement d'affectation, intervenue en prenant en compte l'intérêt du service, n'est pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions relatives à l'IFSE et à la NBI seraient illégales par voie d'exception d'illégalité de la décision de changement d'affectation.
8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées soient constitutives d'une sanction déguisée ou d'un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la maire de Saint-Louis des 11 octobre, 15 octobre et 2 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 11 octobre, 15 octobre et 2 novembre 2021 n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Mme B soutient qu'un droit à indemnisation devrait lui être reconnu dans la mesure où les décisions prises à son encontre en octobre et novembre 2021 s'inscrivent dans un contexte de harcèlement et de discrimination, l'animosité de son employeur s'étant notamment manifestée, à cette époque, par un refus de congés annuels et de récupération d'heures supplémentaires, une exclusion de l'organisation des séances du comité technique, une volonté manifeste de ne plus la positionner sur un poste à responsabilité, une éviction des réunions de travail et une exclusion de sa participation à un travail sur des dossiers prioritaires. Elle allègue en outre avoir été victime de propos humiliants de la part de la maire, de la DGS et de la directrice de cabinet, ce climat délétère et sa situation d'isolement ayant conduit à une dégradation de son état de santé et des arrêts de travail. Toutefois, les allégations de la requérante, qui s'appuient sur quelques échanges de courriels en 2020 et 2021 concernant l'accomplissement de certaines tâches ou la gestion de ses de congés annuels et heures supplémentaires, sont insuffisamment étayées et ne permettent pas, à eux seuls, de faire présumer qu'elle aurait été victime, durant ses dernières années d'activité auprès de la commune de Saint-Louis, d'agissements revêtant le caractère d'un harcèlement moral ou d'une discrimination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Louis, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme demandée par la commune de Saint-Louis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Louis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la commune de Saint-Louis.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème