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Tribunal Administratif de Paris, 18/07/2024, n° 2213651

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juillet 2024 avancement et carrière entretien professionnel et compte rendu d'évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rappelé que l’article 2 du décret n°2010‑888 impose un délai de huit jours pour la convocation à l’entretien professionnel et que le compte rendu doit être signé par le supérieur hiérarchique. En l’absence de toute preuve de manquement à ces exigences, la demande d’annulation du CREP a été rejetée, confirmant la validité du compte rendu.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 23 juin 2022, le 2 mars 2024 et le 29 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Amrouche demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2021 communiqué le 23 avril 2022 ;
2°) d'annuler les notations et les appréciations retenues pour l'année 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la santé de procéder à la révision de ses notations intermédiaires et générales ainsi qu'à la révision de ses appréciations intermédiaires et générales dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au ministre de la santé de procéder au retrait de l'appréciation du 10 février 2022 dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre des frais liés au litige.
Mme Tassaoui soutient que :
- l'entretien professionnel est entaché d'un vice de procédure du fait d'une convocation tardive ;
- la réponse à sa demande de révision a été rendue tardivement ;
- le compte rendu est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétence, laquelle ne l'a pas signé ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'impartialité ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- la décision est entachée de discrimination ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 28 août 2023 et le 29 mars 2024, le ministre de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amrouche, représentant Mme Tassaoui.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Tassaoui, secrétaire administrative, alors détachée depuis le 1er septembre 2018 en tant que rédactrice au pôle situations sociales du département des relations avec les particuliers à la division des cabinets des ministères sociaux, s'est vu notifier, le 23 avril 2022, son compte rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2021. Le 6 mai 2022, elle a formé un recours afin de réviser son CREP, rejeté par courrier du 17 juin 2022. La commission administrative paritaire, saisie par la requérante, a été consultée le 25 novembre 2022 mais n'a pas rendu d'avis. Par la présente requête, Mme Tassaoui demande au tribunal d'annuler son CREP.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". En outre, aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. /La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". Aux termes de l'article 4 du même texte : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant,
de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. () ".
3. En premier lieu, si Mme Tassaoui soutient que le délai de huit jours prévu par l'article 2 du décret n°2010-888 n'a pas été respecté, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-888 : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel./ Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien./ L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. "
5. Mme Tassaoui soutient que le compte rendu d'entretien professionnel litigieux serait entaché d'un vice de procédure du fait de la méconnaissance, par l'autorité administrative, du délai de quinze jours dont elle dispose pour notifier sa réponse à la demande de révision dont elle a été saisie, prévu à l'article 6 précité. Il ressort des pièces du dossier que la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de révision de l'intéressé, réceptionnée le 9 mai 2022, n'a été notifiée que le 17 juin 2022, soit au-delà du délai prescrit de quinze jours francs, l'autorité administrative ayant dans un premier temps considéré que ce recours était tardif. Toutefois, Mme Tassaoui n'établit, ni même n'allègue, que cette irrégularité aurait eu une incidence sur la teneur du compte rendu final qui en a résulté, ni qu'elle l'aurait privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, le CREP de Mme Tassaoui a été visé par M. C A, sous-directeur, responsable de la division des cabinets, lequel a, contrairement à ce que soutient Mme Tassaoui, bien signé ce document. Si Mme Tassaoui soutient qu'il ne constituait pas l'autorité hiérarchique compétente au sens de l'article 4 du décret n° 2010-888, elle n'apporte aucun élément en ce sens alors que, par ailleurs, il ressort de l'arrêté du 24 juin 2021 que M. A a été nommé dans ces fonctions pour trois ans à compter du 1er juillet 2021. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme Tassaoui soutient que le CREP est insuffisamment motivé faute pour l'administration d'avoir rempli les rubriques correspondant aux demandes de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 2010-888. Cependant aucune disposition n'impose à l'administration de mentionner les demandes de formation effectuées par le passé par un agent et n'ayant pas été accordées et la rubrique " IV Les Besoins de formation " porte, dans sa partie rétroactive, sur les formations suivies en 2020 et 2021 et non sur les formations demandées et non accordées. Par suite le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme Tassaoui soutient que sa supérieure hiérarchique avait manifesté à son égard de l'hostilité. Toutefois les échanges qu'elle cite, par lesquelles sa supérieure lui refuse notamment de former des nouveaux arrivants afin qu'elle puisse se consacrer à ses fonctions de rédactrice dans un contexte de non-remplacement de postes, s'inscrivent dans le cadre normal du fonctionnement d'un service. De même les reproches adressés par sa supérieure à Mme Tassaoui concernant la gestion de dossiers ne sont pas de nature à établir un défaut d'impartialité. Le moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, l'erreur de plume ayant conduit à faire figurer une date d'entrée dans le poste au 1er juillet 2020 et non au 1er septembre 2018 n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision.
10. En septième lieu, la requérante conteste les mentions " manque de suivi de certains dossiers ", " malgré un second semestre moins impliqué " et la précision selon laquelle elle a " bénéficié d'un appui, aide, soutien moral reconnu de sa hiérarchie de proximité tout au long de l'année ". Cependant ces éléments ne sont pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que l'ensemble de ses objectifs ont été notés comme atteints et que les deux items pour lesquels elle n'a reçu qu'une appréciation " pratique ", soit la deuxième sur quatre possibles, en l'occurrence sa capacité d'initiative et la rigueur dans l'exécution des tâches, étaient déjà appréciés de manière comparable dans le compte rendu d'évaluation pour 2019, rédigé par un autre supérieur. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, si Mme Tassaoui soutient que la décision attaquée est entachée de discrimination liée à son état de santé, les éléments qu'elle apporte ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'une telle discrimination mais relèvent de la nécessité de faire fonctionner normalement le service au regard de son mi-temps thérapeutique et, s'agissant du manque de suivi de certains dossiers et de la moindre implication, ne sont pas suffisants pour faire présumer entre ces appréciations et le mi-temps thérapeutique de Mme Tassaoui.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme Tassaoui n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du CREP rendu au titre de 2021. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Tassaoui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre de la santé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Y. COZ
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre de du Travail, de la Santé et de la Solidarité, la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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