Tribunal Administratif de Paris, 11/07/2024, n° 2326016
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pour une sanction du premier groupe (blâme), l'administration n’est pas tenue de convoquer l’agent à un entretien préalable ; il suffit de l’informer de la procédure, de lui garantir l’accès au dossier et le droit à l’assistance. En l’espèce, l’agent avait reçu la notification, consulté son dossier et présenté un mémoire de défense, de sorte que la sanction n’a pas été annulée pour vice de procédure.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 6 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Il soutient que la décision attaquée est :
- entachée de plusieurs vices de procédure en ce qu'il n'a pas pu évoquer les éléments de faits contenus dans le mémoire en défense produit le 10 août 2023 dans le cadre de la procédure disciplinaire en l'absence de tenue d'une commission administrative paritaire ;
- est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il avait prévenu son supérieur hiérarchique qu'il devait quitter ses fonctions avant la fin de son service pour un rendez-vous médical ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est interdit de circuler en trottinette dans l'enceinte de Bercy ; les marquages au sol indiquant le STOP n'existaient pas au moment de l'accident ; il ne pouvait enfin pas apercevoir la trottinette qui circulait sur la partie gauche de l'allée perpendiculaire à la sortie du parc de stationnement souterrain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 15 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal de 1re classe, exerce les fonctions d'agent de sécurité au sein du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme pour des faits survenus le 5 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / () ". Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : () b) Le blâme () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie le blâme, cette garantie procédurale est assurée par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix. En revanche, s'agissant d'une sanction du premier groupe, l'administration n'est pas tenue de convoquer l'intéressé, pour les besoins de la procédure contradictoire, à un entretien préalable.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier remis en mains propres le 5 juillet 2023, la sous directrice des ressources humaines du ministère de l'économie a informé M. A de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre en lui précisant les faits reprochés, son droit à consulter l'intégralité de son dossier individuel ainsi que de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a consulté son dossier le 7 juillet 2023 et produit un mémoire en défense le 10 août 2023 dans le cadre de la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction litigieuse a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire manque en fait et doit donc être écarté.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour prononcer la sanction disciplinaire de blâme, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que, pour le premier, M. A avait prématurément quitté son poste 15 minutes avant la fin de son service sans autorisation de son supérieur hiérarchique, pour le second, il a percuté avec son véhicule un agent circulant en trottinette sur la voie en sortant du parc de stationnement souterrain. Toutefois, les circonstances précises de cet accident ne ressortent pas clairement des pièces produites au dossier tant par le requérant que par l'administration et, dès lors, le caractère fautif de ces faits, ne peut donc être tenus pour établi.
7. Toutefois, il revient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués.
8. Il est constant que M. A a quitté prématurément son poste de travail sans avoir recueilli expressément l'accord de son supérieur hiérarchique. S'il se prévaut de l'échange préalable de courriels en date du 17 mars 2022, par lesquels le requérant se borne à interroger son supérieur sur le " type d'absence " à présenter pour honorer un rendez-vous médical à venir, ce courriel et sa réponse ne sauraient, en tout état de cause, valoir accord pour une absence durant sa période de garde le 5 avril 2023. Par suite, la matérialité du grief est établie.
9. Un tel fait, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles d'un fonctionnaire, présente un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire pour laquelle, eu égard à la fonction d'agent de sécurité occupée par le requérant, la sanction du premier groupe de blâme n'est pas disproportionnée. Par suite, le ministre pouvait légalement infliger au requérant la sanction en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULILe Président
L. GROS
La greffière
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.