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Tribunal Administratif de Poitiers, 11/07/2024, n° 2300302

Tribunal administratif 11 juillet 2024 discipline exclusion temporaire de fonctions, respect des droits de la défense

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le recours d’un agent en rappelant que le simple défaut de transmission du dossier complet à l’avocat ne constitue un vice de procédure que s’il a influencé la décision. Il a confirmé la légitimité d’une exclusion de deux ans pour faute grave et répétée, jugeant la sanction proportionnée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Blanchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la directrice générale du CHU de Poitiers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d'un vice de procédure ;
-les faits qui lui sont reprochés ne sont ni établis ni fautifs ;
-la sanction est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le CHU de Poitiers, représenté par la Selarl Bazin et associés, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
-l'ordonnance du 28 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers suspendu la décision du 1er décembre 2022 ;
-vu la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 28 février 2022 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent titulaire des services hospitaliers qualifié au CHU de Poitiers. Par une décision du 1er décembre 2022, dont il demande l'annulation, la directrice générale du CHU de Poitiers a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, d'une part a été informé par un courrier du 19 septembre 2022 de la possibilité d'avoir accès à son dossier individuel, et d'autre part a effectivement consulté son dossier le 23 septembre 2022. S'il soutient que son conseil n'a pas été destinataire du dossier intégral, il n'établit pas en quoi cette circonstance, à la supposer établie, aurait été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou l'aurait privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () "
5. Il ressort de manière circonstanciée des pièces du dossier, et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline du 30 novembre 2022, établi après neuf entretiens conduits par la direction des ressources humaines, des témoignages de plusieurs médecins et collègues de M. A et du rapport de signalement établi le 10 août 2022 par une cadre de santé, que l'intéressé a fait preuve de manière répétée d'un comportement et de propos inappropriés tant à l'égard de ses collègues femmes que de patientes, portant atteinte à leur intimité. Par suite, la matérialité des faits doit être regardée comme établie, de même que leur caractère fautif.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ".
7. Au regard de la nature des fautes reprochées à M. A, de leur caractère répété et de l'absence de remise en question personnelle de l'intéressé, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans qui lui a été infligée par la décision en litige n'apparait pas, en l'espèce, disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée par le CHU de Poitiers sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Poitiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CHU de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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