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Tribunal Administratif de Grenoble, 11/07/2024, n° 2404599

Tribunal administratif 11 juillet 2024 discipline procédure disciplinaire - sanction d'exclusion temporaire de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a examiné la demande de suspension d’une exclusion temporaire prononcée par le ministre de l’Intérieur, en vérifiant les conditions d’urgence et le respect des garanties de procédure disciplinaire (article 8 du décret n°84‑961). Il a jugé que la décision devait être contrôlée quant à la régularité du déroulement du conseil de discipline et à la proportionnalité de la sanction, offrant ainsi un cadre de référence applicable aux agents territoriaux confrontés à des sanctions disciplinaires similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction de 18 mois dont 12 mois fermes ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prononcer sa réintégration provisoire dans les fonctions qui étaient les siennes jusqu'à ce que le tribunal statue définitivement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision le prive de tout traitement pendant un an alors qu'il s'agit de sa seule source de revenus à l'exclusion d'une retraite militaire de 990 euros, qu'il vit seul, qu'il ne dispose pas de réserves financières, qu'il doit faire face au remboursement d'emprunts et que compte tenu de son âge, il lui sera difficile de trouver un travail de substitution ; l'intérêt du service ne peut lui être opposé dès lors qu'il donne toute satisfaction à son employeur actuel, la direction départementale de l'emploi du travail et de la solidarité ;
- la décision méconnait l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : il n'a pas eu connaissance de l'avis motivé du conseil de discipline ;
- elle méconnait l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle ne pouvait pas être motivée par la médiatisation de l'affaire de fraude ;
- elle est entachée d'incompétence négative : le ministre s'est estimé lié par l'avis du conseil de discipline ;
- son signataire n'était pas compétent ;
- elle est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de fait : la circonstance qu'il ait fait confiance aux agents du service n'implique pas qu'il se serait pas sciemment abstenu d'exercer les règles de contrôle ; il ne peut lui être reproché l'absence de contrôle a posteriori des rendez-vous alors qu'il y en avait 130 par jour, en partie automatisés et qu'il n'était en tout état de cause pas en charge de l'organisation du service ; il ne peut lui être reproché l'absence de contrôle des maquettes de titres de séjour délivrées en fin de journée et de la comptabilité alors que cela relevait du chef de bureau et ne figurait pas dans sa fiche de poste et ses objectifs ; aucun comportement inapproprié à l'égard des usagers et de ses subordonnés n'est établi ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée : il a toujours été apprécié et investi dans ses missions, a déjà été écarté du service incriminé, n'a connu aucun antécédent, la fraude est antérieure à son arrivée et ses supérieurs hiérarchiques n'ont pas été sanctionnés ou seulement par des sanctions symboliques alors qu'ils étaient en charge de l'organisation du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer représenté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : il n'établit pas l'absence de ressources et compte tenu de la gravité de ses manquements, l'intérêt public constituée par le bon fonctionnement du service et sa réputation s'oppose à la suspension demandée ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2404517, enregistrée le 25 juin 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Callot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024, tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience :
- le rapport de M. Callot, juge des référés
- et les observations de Me Aldeguer, représentant M. A, et de M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors secrétaire administratif, a rejoint le 30 janvier 2020, le bureau du droit au séjour de la préfecture de l'Isère, au poste de chef de la section " Relations avec les usagers " puis en qualité d'adjoint au chef de bureau à compter du 1er janvier 2022, après sa promotion au grade d'attaché d'administration. A l'occasion d'une information judiciaire ouverte par le parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon suite à la découverte en octobre 2022 de la délivrance frauduleuse de 271 dossiers de titres de séjours, au cours de laquelle un agent du bureau du droit au séjour du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère a été mis en examen, une enquête administrative a été diligentée au sein du service par l'inspection générale de l'administration (IGA). A son issue, le conseil de discipline a été saisi des carences de M. A dans l'exercice de ses missions de contrôle et de pilotage de l'activité de son service pour la période du 13 janvier 2020 au 30 septembre 2023 et s'est réuni le 17 avril 2024. Par l'arrêté du 6 juin 2024, dont M. A demande la suspension de l'exécution, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 12 mois fermes
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, M. A établit qu'en l'absence de perspective professionnelle à brève échéance et d'épargne significative, la décision, qui a pour effet de le priver de sa rémunération pour une durée d'un an, le placerait dans l'impossibilité matérielle de subvenir à ses besoins et notamment de rembourser un emprunt immobilier et un emprunt à la consommation pour un montant de plus de 1 100 euros mensuels, que sa retraite militaire d'un montant de 990 euros ne suffit pas à couvrir. Si en défense, le ministre fait valoir que l'intérêt public attaché au bon fonctionnement du service est de nature à s'opposer à une telle suspension compte tenu de la gravité de ses négligences, M. A établit par l'attestation de la responsable du service dans lequel il exerce désormais depuis le 1er octobre 2023 qu'il donne toute satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
5. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme préjudiciant de façon grave et immédiate à sa situation et la condition d'urgence comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge des référés, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l'espèce, la décision litigieuse fait suite à une enquête administrative ayant établi de nombreuses négligences de M. A dans ses fonctions de responsable de la section " Relations avec les usagers " du bureau du droit au séjour puis d'adjoint au chef de ce même bureau, ainsi que des pratiques managériales et déontologiques contestables. Si aucun élément du dossier ne permet d'établir, ni qu'il avait connaissance de la fraude en cours dans ce bureau, ni qu'il l'aurait sciemment encouragée, ces négligences ont notamment été de nature à en faciliter l'exercice. Par suite, les moyens tirés de l'illégalité et de la disproportion de la sanction, qui n'est pas la plus lourde que l'autorité administrative pouvait prononcer, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
8. En l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
9. Il résulte de ce qui précède qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin de suspension de la décision d'exclusion temporaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également les conclusions à fin d'injonction
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Callot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24045992

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