Tribunal Administratif de Paris, 12/07/2024, n° 2418768
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir une suspension en référé, l’urgence doit être caractérisée par un préjudice grave et immédiat sur la situation du requérant ; une simple aggravation du trajet ou une prétendue inadéquation des tâches ne suffit pas. Ainsi, la demande de suspension du changement d’affectation de M. B a été rejetée sans examen du fond, la condition d’urgence n’étant pas remplie.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la ville de Paris a prononcé son changement d'affectation à l'atelier Cambrai et de la décision portant rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de mutation produit des effets immédiats et graves sur sa situation administrative ; son temps de trajet pour se rendre au travail va être doublé et les activités qui vont lui être confiées ne correspondront pas à ses compétences et à celles qui lui étaient attribuées ;
- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l'absence d'intérêt du service, de ce que la mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée ; les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas cette mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2023, M. B, agent technique principal de 1ère classe à la ville de Paris affecté à la sous-direction des ressources, au service du patrimoine et de la logistique, à l'atelier Vincennes, a fait l'objet d'un changement d'affectation prononcé dans l'intérêt du service à l'atelier Cambrai. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision de changement d'affectation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision attaquée portant changement d'affectation produit des effets immédiats sur sa situation administrative. Toutefois, la décision attaquée a pour objet un changement d'affectation à l'atelier Cambrai alors qu'il était initialement affecté à l'atelier Vincennes. L'intéressé n'allègue pas que ce changement intervenu à l'intérieur du service du patrimoine et de la logistique de la ville de Paris serait à l'origine directe d'une baisse de sa rémunération et n'établit pas que les activités qui vont lui être confiées ne correspondraient pas à son cadre d'emploi. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l'intéressé justifie, dans l'intérêt du service, de maintenir ce changement d'affectation jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Par suite, la condition d'urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
5. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision attaquée du 18 décembre 2023.
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418768/2