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Tribunal Administratif de Paris, 16/07/2024, n° 2417470

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 juillet 2024 contractuels non-renouvellement d’un CDD et handicap

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’un agent contractuel en CDD n’a aucun droit au renouvellement de son contrat et que la décision de non-renouvellement n’a pas à être motivée au titre de l’article L. 211-2 du CRPA. L’allégation de discrimination liée au handicap ou de méconnaissance de l’obligation d’aménagement raisonnable doit être étayée par des éléments concrets ; la seule RQTH et l’existence d’un aménagement de télétravail ne suffisent pas à créer un doute sérieux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2024 et le 3 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Théobald demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la sous-directrice de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé sa demande de renouvellement de contrat de travail ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de non-renouvellement de son contrat la place dans une situation de difficulté financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique et révèle une discrimination basée sur son handicap.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 9 juillet 2024 ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête no 2417468 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Théobald.
La clôture de l'instruction a été reportée à l'issue de l'audience à 11 juillet 2024 à 12 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 juillet 2024 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 2 septembre 2019 en qualité d'agent de catégorie A pour une durée de deux ans. Son contrat a été renouvelé pour une durée de trois ans le 2 septembre 2021. Par une décision du 31 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme A. Elle demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision de ne pas renouveler son contrat.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de () de leur état de santé () ". Aux termes de l'article L. 131-8 du même code : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l'aménagement, l'accès et l'usage de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ".
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Par ailleurs, la décision refusant le renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En second lieu, alors même que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 14 février 2023 à Mme A et à ce titre, qu'un aménagement de ses conditions de travail est intervenu, lui permettant de travailler à domicile cinq jours par semaine, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de discrimination en raison de sa situation de handicap et de la méconnaissance de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique, par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée résulte d'une discrimination en raison de sa situation de handicap et en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique n'est également pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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