Tribunal Administratif de Paris, 17/07/2024, n° 2417847
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend la décision mettant fin au logement de fonction d’une agente placée en congé de longue durée : l’urgence est reconnue compte tenu de la perte du logement et de l’état de santé, même si l’échéance de départ a été repoussée. Surtout, le moyen tiré de l’article 27 du décret du 30 juillet 1987 crée un doute sérieux : le congé de longue durée ne permet pas automatiquement de retirer le logement de fonction, sauf nécessité liée à la bonne marche du service.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Geissmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 de la maire de Paris portant cessation d'attribution d'un logement de fonction et l'invitant à quitter ce logement avant le 1er septembre 2024, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux en date du 10 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de l'autoriser à occuper son logement de fonction, dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision aura pour effet de la priver de son logement au 1er septembre 2024 alors qu'il est difficile de se reloger en cette période et qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif aggravé par cette situation ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, la décision du 21 février 2024 méconnait les dispositions de l'article 27 du décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et est entachée, à cet égard, d'une erreur de droit, en ce que la décision ne peut se fonder sur la circonstance qu'elle est placée en congé de longue durée pour mettre fin au bénéfice de son logement de fonction, et d'une erreur d'appréciation, en ce que sa présence ne porte aucunement atteinte à la bonne marche du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors qu'elle a autorisé Mme B à se maintenir dans les locaux jusqu'au 1er janvier 2025 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2417135 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 11 juillet 2024, en présence de Mme Canaud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observation de Me Geissmann, représentant Mme B,
- et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, puéricultrice des administrations parisiennes affectée à la direction des familles et de la petite enfance, s'est vu concéder, à raison de ses fonctions de directrice de la crèche familiale Maurice Maignen, un logement de fonction par un arrêté du maire de Paris en date du 22 juillet 2011, en application d'une délibération du Conseil de Paris du 27 avril 2005 modifiée fixant la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué. Par un courrier du 21 février 2024, la maire de Paris a mis fin à ce bénéfice et a invité Mme B à quitter son logement de fonction avant le 1er septembre 2024 en raison de sa situation administrative, celle-ci étant placée en congé maladie de longue durée depuis le 25 août 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté par un courrier en date du 10 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une décision du 21 février 2024, la maire de Paris a invité Mme B à quitter le logement de fonction lui ayant été attribué avant le 1er septembre de la même année. Si la Ville de Paris établit avoir repoussé cette échéance au 1er janvier 2025 par une décision du 25 juin 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B fait état de grandes difficultés pour entreprendre des démarches en vue de trouver un logement en région parisienne pendant la période estivale alors qu'elle est en congé de longue durée en raison de son état de santé fragile. Par suite, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce et au vu du délai nécessaire à l'instruction de la requête au fond, être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-1 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics () fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. () ". Aux termes de l'article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : " (). Lorsque le fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de l'administration, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle procède à la cessation d'attribution d'un logement de fonction pour utilité de service à un fonctionnaire placé en congé de longue durée, l'autorité administrative doit apprécier si la présence de l'intéressé fait courir des dangers au public ou à d'autres agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service.
7. Alors qu'il est constant que Mme B est placée en congé maladie de longue durée depuis le 25 août 2023, la Ville de Paris, qui se borne à faire état de la seule position administrative de la requérante dans son courrier du 21 février 2024 et à alléguer, dans la présente instance, de la nécessité pour la collectivité de voir ce logement restitué notamment en ce qu'il rejoindrait un parc de logements mobilisables dans les cas où il serait nécessaire d'héberger temporairement un autre agent, ne fait pas état d'éléments de nature à démontrer que la présence de Mme B dans ce logement justifierait qu'il soit mis fin à cette attribution au vu des conditions établies par l'article 27 du décret du 30 juillet 1987 précité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 30 juillet 1987 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la maire de Paris a mis fin à l'attribution à Mme B d'un logement de fonction et l'a invitée à quitter ce logement, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision du 21 février 2024 n'appelle aucune mesure d'exécution supplémentaire. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision de la maire de Paris du 21 février 2024 portant cessation de l'attribution d'un logement de fonction à Mme B et l'invitant à quitter son logement de fonction, ensemble le rejet de son recours gracieux, est suspendue.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 17 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/