Tribunal Administratif de Montreuil, 16/07/2024, n° 2114109
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ne peut reprendre sans avis favorable du comité médical, et que l’autorité territoriale doit alors le placer provisoirement en disponibilité d’office, sous réserve de régularisation ultérieure. La production ultérieure d’un certificat médical d’aptitude est jugée inopérante tant que l’avis du comité médical n’est pas rendu ; décision utile pour sécuriser ou contester les situations de maintien à demi-traitement et de disponibilité d’office, mais défavorable à l’agent.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 18 novembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 et l'arrêté du 7 octobre 2021 par lesquels elle a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 juillet 2021 et a été placée, par voie de conséquence, à demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la circonstance qu'elle atteigne la limite d'âge le 16 mars 2022 ne peut constituer un motif des décisions ;
- elle a remis un certificat médical attestant qu'elle était apte à une reprise d'activité à temps complet le 27 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 7 septembre 2021 sont irrecevables car il ne s'agit pas d'un acte décisoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) pour le compte de la commune de Saint-Denis, a subi un accident le 22 juillet 2020 alors qu'elle se trouvait en congé. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 et de l'arrêté du 7 octobre 2021 par lesquels elle a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 juillet 2021 et a été placée, par voie de conséquence, à demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatifs aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. () ". D'autre part, l'article 17 de ce même décret prévoit également : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'employeur, dans l'attente de l'avis du comité médical, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office.
4. En premier lieu, et ainsi que le soutient Mme A, la circonstance qu'elle atteigne la limite d'âge le 16 mars 2022 ne fait pas obstacle à son éventuelle réintégration antérieurement à cette date et ne peut donc fonder une décision de placement en disponibilité d'office. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 7 septembre 2021 que celle-ci est fondée sur les circonstances que, d'une part, la situation administrative de Mme A devait être régularisée du fait de l'épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire et, d'autre part, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions, l'avis du comité médical devant être préalablement recueilli. Dès lors, le fait que Mme A atteigne la limite d'âge le 16 mars 2022 ne constitue pas un motif des décisions attaquées. Le moyen est donc inopérant.
5. En second lieu, en l'espèce, le maire de la commune de Saint-Denis, qui a l'obligation de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, était tenu de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant Mme A dans l'une des positions prévues par son statut à l'expiration de ses droits à congé maladie ordinaire, circonstance qui n'est pas contestée en l'espèce. Par ailleurs, la perspective du reclassement ou de la réintégration de la requérante ne pouvait être étudiée avant que le comité médical ait statué sur sa demande. Ce faisant, l'autorité territoriale n'avait d'autre choix que de placer provisoirement l'intéressée en disponibilité d'office et se trouvait donc en situation de compétence liée lorsqu'elle a pris les décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que Mme A a établi être apte à la reprise de son activité est inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 7 septembre 2021 et l'arrêté du 7 octobre 2021 par lesquels elle a été placée, d'une part, en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 juillet 2021 et, d'autre part, à demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Ghazi, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président,La première conseillère,SignéSigné J-C. TruilhéA. Ghazi
Le greffier,
Signé T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.