Tribunal Administratif de Paris, 31/07/2024, n° 2406869
Ce qu'il faut retenir
Pour contester un concours, le candidat non admis ne peut pas attaquer la délibération du jury uniquement « en tant qu’elle ne l’a pas admis » : il doit contester la délibération dans son ensemble, en raison de l’interdépendance des résultats des candidats. À défaut, le recours est manifestement irrecevable sans obligation pour le tribunal d’inviter à régulariser ; utile pour sécuriser les recours d’agents/candidats FPT contre des concours.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du même jour par laquelle le jury du concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels organisé par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne l'a déclaré non admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) (), l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Les sièges et les ressorts des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, () ; / (). " Enfin, l'article R. 351-4 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). "
2. En raison de l'interdépendance des résultats des candidats à un concours, un candidat non admis n'est recevable à attaquer la délibération du jury que dans son ensemble et non pas en tant qu'elle ne l'a pas admis. La juridiction n'est pas tenue dans ce cas à inviter le requérant à modifier le sens de ses conclusions afin de régulariser sa requête.
3. La requête présentée par M. B étant dirigée contre la délibération du
22 mars 2024 du jury du concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels fixant la liste des admis en tant qu'elle l'a déclaré non admis, est en conséquence du principe rappelé plus haut, manifestement irrecevable sans que la juridiction ait préalablement à inviter le requérant à la régulariser. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, nonobstant l'incompétence territoriale du tribunal de céans comme le permet les dispositions précitées de l'article R. 351-4 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.