123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 18/07/2024, n° 2116904

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 18 juillet 2024 santé et sécurité au travail CITIS, disponibilité d’office et contrôle médical

Ce qu'il faut retenir

Décision partiellement utile pour rappeler que les avis du comité médical et les expertises médicales préalables ne sont en principe pas des décisions faisant grief susceptibles de recours direct. L’affaire est toutefois très procédurale et encombrée de nombreuses conclusions irrecevables, avec une portée limitée pour défendre concrètement un agent territorial sur l’imputabilité au service ou le CITIS.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2021, le 30 octobre 2021, le 27 novembre 2021, le 2 février 2022 et le 27 février 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses deux maladies professionnelles et d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020 ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de prolonger son congé maladie de longue durée jusqu'à huit ans ou de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, lui a refusé le droit de suivre une formation, a refusé de la reclasser en tant que travailleur handicapé et a refusé de l'informer de sa situation administrative après le 30 avril 2020 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de l'informer du montant des prestations de retraite auquel elle aurait ultérieurement droit ;
4°) d'annuler la décision révélée par le courrier du 26 août 2021 par lequel la Ville de Paris l'a informée des modalités de fonctionnement du comité médical de la Ville de Paris ;
5°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de Paris portant composition du comité médical de la Ville de Paris ;
6°) d'annuler les avis du 22 novembre 2021 et du 30 juin 2022 du comité médical de la Ville de Paris ;
7°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la maire de Paris l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, ensemble le rejet du 31 mars 2022 de son recours gracieux ;
8°) d'annuler la décision du Centre d'action sociale de la Ville de Paris par laquelle elle a été obligée de subir des expertises psychiatriques les 4 avril 2023 et 15 mai 2023, ainsi que les avis émis à cette occasion ;
9°) d'annuler la décision du Centre d'action sociale de la Ville de Paris lui refusant la communication des expertises médicales réalisées les 4 avril 2023 et 15 mai 2023 et d'enjoindre au Centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui communiquer ces expertises ;
10°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2021 ;
11°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2023 ;
12°) de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2023 ;
13°) d'enjoindre au Centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui verser la somme de 1 960 euros en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mars 2024 ;
14°) d'annuler la mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2021 ;
15°) de recevoir son " dépôt de plainte " contre les membres de la formation de la Cour administrative d'appel de Paris ayant rendu l'arrêt du 28 avril 2023 ;
16°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'attitude du tribunal administratif de Paris à son encontre ;
17°) de condamner solidairement l'Etat, la Ville de Paris et le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à l'indemniser à hauteur de 535 000 euros pour les préjudices subis du fait du harcèlement dont elle a été victime.
Elle soutient que :
- le Centre d'action sociale de la Ville de Paris devait reconnaître l'imputabilité au service en application du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020 et, en conséquence, prolonger son congé maladie de longue durée ;
- les avis du comité médical de la Ville de Paris, l'arrêté du 13 janvier 2022 l'ayant placée en disponibilité d'office pour raisons de santé et les expertises subies les 4 avril et 15 mai 2023 sont intervenus au-delà du délai imparti au Centre d'action sociale de la Ville de Paris pour exécuter le jugement du tribunal du 12 mars 2020 ;
- l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de Paris portant composition du comité médical de la Ville de Paris est entaché d'illégalité en tant qu'il ne prévoit pas la présence de neurologues en son sein ;
- les jugement et arrêt du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020 et de la cour administrative d'appel de Paris des 21 juillet 2021 et 28 avril 2023 sont inéquitables ;
- la mise en demeure de payer qui lui a été adressée constitue une menace ;
- elle a subi un préjudice du fait du refus du tribunal administratif de Paris de lui communiquer la " grosse " du jugement du 12 mars 2020 en vue d'en obtenir l'injonction d'exécution sous astreinte par la cour administrative d'appel de Paris ;
- elle a subi un préjudice moral et financier du fait du harcèlement subi lorsqu'elle était employée par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 19 janvier 2024, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles ne sont pas assorties de moyens ;
- les décisions implicites de refus de reconnaissance des maladies professionnelles de la requérante, de reclassement, d'exercice du droit à formation, de prolongation de son congé maladie de longue durée sont inexistantes ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :
- de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les avis du 22 novembre 2021 et du 30 juin 2022 du comité médical de la Ville de Paris, l'obligation de subir des expertises les 4 avril 2023 et 15 mai 2023, ainsi que les avis émis à cette occasion, qui ne sont que des actes préparatoires ;
- de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 26 août 2021 qui ne révèle aucune décision faisant grief ;
- de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 décembre 2020 ;
- de l'irrecevabilité manifeste des conclusions dirigées contre les jugements et arrêts du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris ;
- du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2023, en tant que l'astreinte a été liquidée par la cour par un arrêt du 15 mars 2024 ;
- de l'incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions dirigées contre une mise en demeure de payer, qui constitue un acte de poursuite dont la régularité en la forme ne peut être contestée que devant le juge de l'exécution ;
- de l'incompétence du juge administratif pour connaître de conclusions tendant à ce que soit reçu un dépôt de plainte.
Des mémoires ont été produits par Mme C le 6 juin 2022, le 31 août 2022, le 14 mai 2023, le 8 novembre 2023, le 15 novembre 2023, le 25 mars 2024, le 26 mars 2024 et le 26 juin 2024, qui n'ont pas été communiqués.
Un mémoire produit par la Ville de Paris, enregistré le 20 septembre 2021, n'a pas été communiqué.
Un mémoire produit par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, enregistré le 25 avril 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant le Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris le 1er mai 2007 par la voie du concours interne au grade d'adjoint administratif et a été radiée des cadres de la Ville de Paris à la même date. Le 19 septembre 2016, Mme C a demandé que soit reconnue l'imputabilité au service de la dépression réactionnelle et de la dystonie cervicale dont elle était affectée. Par un arrêté du 6 février 2018, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des deux affections. Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par un jugement du 12 mars 2020 et enjoint au réexamen de la situation de la requérante. Elle demande au tribunal, d'une part, l'annulation de diverses décisions se rapportant au réexamen de sa situation en exécution du jugement du 12 mars 2020, d'autre part, l'annulation des jugement et arrêts du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel de Paris intervenus dont elle conteste également les modalités d'exécution. Par ailleurs elle demande la condamnation de l'Etat, de la Ville de Paris et du Centre d'action sociale de la Ville de Paris à l'indemniser à hauteur de 535 000 euros pour les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du harcèlement dont elle a été victime.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions relatives au réexamen de la situation de Mme C :
2. Mme C conteste la décision implicite par laquelle le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de ses deux maladies professionnelles et d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020, les avis du 22 novembre 2021 et du 30 juin 2022 du comité médical de la Ville de Paris, la décision par laquelle elle a été obligée de subir des expertises psychiatriques les 4 avril 2023 et 15 mai 2023, ainsi que les avis émis à cette occasion et la décision lui refusant la communication des expertises médicales réalisées les 4 avril 2023 et 15 mai 2023.
3. Par une décision du 20 décembre 2023, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a toutefois pris une nouvelle décision en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies et a ainsi exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'exécuter le jugement du tribunal.
4. Les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux expertises et les avis contestés, qui ne sont que des actes préparatoires à la décision du 20 décembre 2023, doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Par ailleurs, les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant à la requérante la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies dont elle souffre doivent désormais être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet du 20 décembre 2023. Si la requérante se prévaut à cet égard du jugement du tribunal ayant annulé un précédent refus, une telle circonstance demeure sans incidence, dès lors que l'annulation était alors fondée sur un vice de légalité externe. Si elle semble contester le bien-fondé des expertises et avis médicaux émis au cours de l'instruction de sa demande, elle n'apporte aucun élément tangible de nature à les remettre utilement en cause. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à annuler les décisions implicites par lesquelles le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de prendre diverses décisions :
6. Mme C conteste les décisions par lesquelles le Centre d'action sociale de la Ville de Paris aurait refusé de prolonger son congé maladie de longue durée jusqu'à huit ans ou de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, lui a refusé le droit de suivre une formation, a refusé de la reclasser en tant que travailleur handicapé et a refusé de l'informer de sa situation administrative après le 30 avril 2020. Toutefois, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris soutient, sans être utilement contredit par la requérante, qu'il n'a jamais pris de telles décisions. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à annuler la décision implicite par laquelle le Centre d'action sociale de la Ville de Paris a refusé de l'informer du montant des prestations de retraite auquel aurait ultérieurement droit la requérante :
7. Les obligations d'information résultant de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale n'incombent qu'aux seuls organismes de retraite. Il en résulte que Mme C ne peut utilement contester la décision implicite, à supposer qu'elle existe, par laquelle le Centre d'action sociale de la Ville de Paris aurait refusé de l'informer du montant des prestations de retraite auxquelles elle aurait ultérieurement droit. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à annuler la décision révélée par le courrier daté du 26 août 2021 par lequel la Ville de Paris l'a informée des modalités de fonctionnement du comité médical de la Ville de Paris :
8. Le courrier daté du 26 août 2021, qui se borne à informer la requérante des modalités de fonctionnement du comité médical de la Ville de Paris, ne révèle aucune décision susceptible de recours. Dès lors, les conclusions tendant à annuler ce courrier sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de Paris portant composition du comité médical de la Ville de Paris :
9. Les conclusions présentées par la requérante dans le mémoire enregistré le 28 février 2022 et dirigées contre un arrêté du 9 décembre 2020, publié le 10 décembre 2020, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la maire de Paris a placé la requérante en disponibilité d'office pour raisons de santé, ensemble le rejet du 31 mars 2022 de son recours gracieux :
10. La requérante soutient que son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé par l'arrêté du 13 janvier 2022 est illégal car il intervient au-delà du délai imparti au Centre d'action sociale de la Ville de Paris pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requérante n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022.
Sur les conclusions tendant à annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020 et les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2021 et du 28 avril 2023 :
11. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d'appel. ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
12. Les conclusions de Mme C tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 2020, confirmé en appel, et des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2021 et du 28 avril 2023 relèvent des attributions du Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation. Toutefois, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen, ne peuvent être régularisées par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dès lors que le délai de recours est expiré. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2023 :
13. Par un arrêt du 15 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par son arrêt du 28 avril 2023. Il n'y a, dès lors, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant ce que soit liquidée cette astreinte.
Sur les conclusions tendant à enjoindre au CASVP de verser à la requérante la somme de 1 960 euros en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2024 :
14. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 () sont applicables ". L'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 prévoit que : " () II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ".
15. Dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre d'action sociale de la Ville de Paris de lui verser la somme de 1 960 euros en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à annuler la mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2021 :
16. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. ".
17. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme d'un acte de poursuites, à laquelle doit être assimilé le grief formulé par la requérante tenant à son caractère de menace, relève de la compétence du juge judiciaire et ne peut être utilement invoqué par les redevables à l'appui de leur contestation, devant le juge administratif, de leur obligation de payer. Dès lors, les conclusions de Mme C tendant à annuler la mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juillet 2021 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à l'attitude des juridictions administratives à l'égard de la requérante :
18. Les griefs formulés par Mme C à l'encontre de juges de la cour administrative d'appel de Paris ne recèlent aucune conclusion explicite relevant de la compétence du juge administratif.
19. Si Mme C sollicite des " dédommagements administratifs " en raison du refus qui lui aurait été opposé par le tribunal administratif de Paris de lui communiquer la " grosse " du jugement rendu le 12 mars 2020 en vue d'en obtenir l'exécution, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier la portée.
Sur les conclusions tendant à condamner solidairement l'Etat, la Ville de Paris et le Centre d'action sociale de la Ville de Paris à l'indemniser à hauteur de 535 000 euros pour les préjudices subis du fait du harcèlement qu'elle estime avoir subi :
20. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
21. Mme C se prévaut de conditions de travail relevant du harcèlement, subies depuis 2003, et plus particulièrement de ce que son activité en tant qu'adjoint administratif au sein de la permanence sociale d'accueil de Belleville l'a conduite à subir quotidiennement des maltraitances, menaces ou insultes jusqu'à son arrêt de travail en 2015.
22. Toutefois, si Mme C expose les difficultés relationnelles rencontrées avec ses collègues, elle ne relate aucune situation précise décrivant un comportement constitutif d'un harcèlement. Elle n'apporte aucun témoignage d'aucun collègue et se borne à décrire une situation professionnelle conflictuelle sans apporter d'éléments suffisamment circonstanciés pour caractériser des comportements constitutifs d'un harcèlement moral. Elle ne peut, par suite, être regardée comme ayant soumis des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation du refus du Centre d'action sociale de la Ville de Paris d'exécuter le jugement du tribunal du 12 mars 2020 et sur les conclusions tendant à liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 28 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au Centre d'action sociale de la Ville de Paris et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le président rapporteur,
C. FOUASSIER
L'assesseur le plus ancien,
Y. COZ
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-3

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…